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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-16.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.107

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie, Gabrielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de Mlle Christine Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller raporteur, M. Armand-Prévost, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle X..., de Me Ricard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 avril 1992), que, par acte notarié du 3 août 1961, Mlle X... a vendu à Mlle Y... une maison avec réserve d'usufruit sur un appartement, l'acte stipulant qu'elle paierait forfaitairement pour sa part un cinquième du total des charges foncières afférentes à l'immeuble ; que, faute de s'être acquittée de sa dette, le tribunal d'instance l'a condamnée à payer à Mlle Y... sa quote-part correspondant aux années 1985 à 1989 ; Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties à un contrat ne peuvent déroger aux lois d'ordre public ; que la clause insérée dans le contrat du 3 août 1961 lui faisant obligation de payer forfaitairement à Mlle Y... le cinquième du total des charges foncières afférentes à l'immeuble, dont cette dernière est seule redevable envers l'administration fiscale, se heurte au principe d'ordre public selon lequel l'administration fiscale a seule qualité pour percevoir les impôts directs, ainsi qu'aux dispositions, également d'ordre public, relatives à la détermination du débiteur de la taxe foncière ; qu'en donnant effet à une telle clause atteinte de nullité absolue, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil et l'article 1400-I du Code général des Impôts ; et alors, d'autre part, que l'obligation sans cause est nulle ; que l'obligation faite à elle-même, née en 1903 et titulaire de l'allocation spéciale de vieillesse, de payer à Mlle Y... le cinquième du total des taxes foncières afférentes à l'immeuble, dont cette dernière est seule redevable envers l'administration fiscale, se heurte aux articles 1390 et 1391 du Code général des Impôts, qui exonèrent de la taxe foncière les titulaires de l'allocation spéciale de vieillesse et les redevables âgés de plus de 75 ans qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu ; qu'en validant une telle clause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civile ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions afférentes aux taxes foncières sur les propriétés bâties ne sont pas d'ordre public dans les rapports entre les parties et que notamment un bailleur et un locataire, ou un nu-propriétaire et un usufruitier peuvent convenir que le locataire ou l'usufruitier supportera, par remboursement à l'autre partie, la charge de la taxe ; Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel relève justement que l'obligation de rembourser à Mlle Y... sa quote-part des impôts ne trouve pas sa source dans les dispositions du Code général des Impôts, mais dans les accords conclus entre les parties, de sorte que Mlle X... ne peut se prévaloir des règles fiscales pour se soustraire à cette obligation ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz