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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-16.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.598

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Maria Z..., née Y..., 2 / M. Richelmo Z..., 3 / M. Lino Z..., demeurant tous trois Pont de Saint-Jean, villa Riva Bella à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Courchavon 2922 Jura (Suisse), M. X... étant décédé postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise par son héritière, la société coopérative suisse, Collège Saint-Charles, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Marcadeux greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société coopérative suisse Collège Saint-Charles, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société coopérative suisse Collège Saint-Charles de ce que, en sa qualité d'héritière de M. Marcel X..., décédé le 6 décembre 1992, elle reprend l'instance contre lui introduite ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en énonçant que, par l'effet de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 22 mars 1984 qui a prononcé à la fois la résolution de la cession de parts sociales et la condamnation des cessionnaires à payer le montant des arrérages arriérés et auquel M. Z... et Mme Y... étaient parties, ceux-ci ne pouvaient plus soutenir qu'en exécutant la partie de cette décision relative au recouvrement des arrérages, M. X... avait, de façon implicite mais nécessaire, renoncé à poursuivre les effets de la résolution de la cession de parts, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Collège Saint-Charles sollicite, sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de dix mille francs et sur le fondement de l'article 700 du même code l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers le Collège Saint-Charles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer au Collège Saint-Charles la somme de cinq mille francs au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et celle de cinq mille francs au titre de l'article 700 du même code : Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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