Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sabine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit :
1 / de la société Assurances du Crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est ..., ...,
2 / de M. Dominique Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée (tribunal d'instance de Sarreguemines, 9 octobre 1997), ni du dossier de procédure, que le moyen tiré de l'application de l'article L. 121-10 du Code des assurances ait été soutenu devant le juge du fond ; que ce moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du Crédit mutuel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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