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Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-20.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.873

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° X 21-20.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-20.873 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [K], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Mutex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], épouse [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Mutex, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [I]. Monsieur [I] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le bénéficiaire du capital décès prévu au contrat de prévoyance souscrit par Pôle Emploi à effet au 1er janvier 2012 était Madame [V] [K], époux [N]. 1°) ALORS QUE si, en matière de prévoyance collective, le souscripteur et l'organisme de prévoyance peuvent librement modifier leurs accords, seules les stipulations contenues dans la notice d'information portée à la connaissance de l'assuré lui sont opposables et susceptibles d'en déterminer les effets ; qu'il en va notamment ainsi des conditions de désignation des bénéficiaires d'un capital décès, qui doivent être appréciées au regard de la seule notice d'information connue de l'assuré, sauf à déjouer ses éventuelles prévisions (Civ.1re, 1er février 2000, n° 96-16.459, bull. n° 31, p. 19) ; qu'en l'espèce, Monsieur [I] faisait valoir qu'à la date à laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité avec Madame [K], soit le 3 décembre 2012, Madame [K] était en possession d'une seule notice d'information de la prévoyance complémentaire souscrite par son employeur, qui était datée d'octobre 2010 et contenait la clause usuelle selon laquelle la conclusion d'un PACS par l'assuré aurait pour effet de rendre caduque toute désignation antérieure d'un tiers en qualité de bénéficiaire du capital décès, le partenaire pacsé se substituant au bénéficiaire désigné (conclusions, p. 12 à 15) ; que Monsieur [I] soutenait que Madame [K] était parfaitement informée de cet effet et que tel était notamment l'un des objectifs recherchés de la conclusion d'un PACS (ibid) ; que pour dire que la conclusion de ce PACS n'avait pas rendu caduque la clause désignant Madame [N] en qualité de bénéficiaire du capital décès, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la notice d'information d'octobre 2010 à laquelle Monsieur [I] se référait était afférente à un contrat conclu le 1er janvier 2009, qu'une seconde notice d'information, éditée suite à la conclusion d'un second contrat, avait été éditée en décembre 2011, et que cette seconde notice d'information, qui ne prévoyait aucune caducité de la clause bénéficiaire en cas de conclusion d'un PACS, était la seule applicable au litige dès lors qu'elle avait succédé à la précédente notice (arrêt, p. 8, in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si cette seconde notice avait été communiquée à Madame [K] avant la date de conclusion de son PACS ou avant son décès, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-6 du code de la mutualité, L. 932-6 du code de la sécurité sociale et 1165 (devenu 1119) du code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la désignation d'un tiers bénéficiaire peut être révoquée par la seule intention du stipulant ; qu'en jugeant que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de s'assurer qu'en se pacsant, Madame [K] avait entendu révoquer la clause bénéficiaire profitant à sa fille (arrêt, p. 9, in medio), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la seule note d'information dont Madame [K] avait eu connaissance au moment de conclure ce PACS n'était pas celle faisant mention de ce que la conclusion d'un tel PACS rendrait caduque toute désignation antérieure d'un bénéficiaire du capital décès, et sans apprécier l'intention exprimée par Madame [K] à la lumière des seules stipulations contenues dans cette notice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1206 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS plus subsidiairement encore QUE même à admettre que la seconde note d'information ait été communiquée à Madame [K], ce qui n'a jamais été démontré ni constaté par la Cour d'appel, la disparition de la clause de caducité automatique, qui constituait une modification substantielle des droits et obligations du tiers bénéficiaire, devait être spécialement portée à sa connaissance pour lui être opposable ; qu'en jugeant que la conclusion du contrat de PACS n'avait pas eu pour effet de rendre caduque la désignation de Madame [N] en qualité de bénéficiaire, sans rechercher si la seconde note d'information n'était pas taisante sur les effets de la conclusion d'un PACS sur la clause bénéficiaire, et si la caducité de la clause bénéficiaire ne devait pas être tenue pour acquise, faute d'information de Madame [K] sur une prétendue disparition de la clause de caducité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-6 du code de la mutualité, L. 932-6 du code de la sécurité sociale et 1165 (devenu 1119) du code civil.

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