Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de caution mutuelle de la confédération nationale des administrateurs de biens, dite SOCAMAB, dont le siège social est à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987, par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société SAFIR, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), 50, place des Corps Saints,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le raport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vincent, avocat de la Société de caution mutuelle de la confédération nationale des administrateurs de biens, dite SOCAMAB, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt du 11 août 1986 confirme le jugement en ce qu'il ordonne la communication à la société SOCAMAB, par la société Safir, du registre des mandats, et en ce qu'il rejette la demande en communication des carnets de reçus et des carnets de mise en service des carnets de reçus ; que dès lors l'arrêt rejetant la requête en réparation d'une prétendue omission de statuer de ces chefs, est légalement justifié et que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de caution mutuelle de la confédération nationale des administrateurs de biens, dite SOCAMAB, envers la société Safir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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