Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-42.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.537
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Escalquens (Haute-Garonne), chemin d'En Poutet,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 1988), que M. X..., embauché le 1er août 1974, en qualité d'agent temporaire par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, devenu successivement guichetier le 1er janvier 1976 avec titularisation le 1er juillet 1976 et caissier manipulateur fin 1981, a été licencié le 7 février 1983 ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après qu'un trousseau de clés et une somme de 80 000 francs aient disparu pendant que l'intéressé s'était absenté pour prendre son repas ; alors, qu'en déniant toute responsabilité à M. X..., responsable de sa caisse et tenu en tant que tel au respect des obligations mises à sa charge par l'instruction permanente sous le prétexte que c'étaient ses supérieurs hiérarchiques qui avaient fait preuve d'un certain laxisme en ne faisant pas en sorte que l'instruction permanente soit respectée, la cour d'appel a méconnu les obligations contractuelles qui pesaient sur M. X... en sa qualité de caissier manipulateur et qui lui commandaient soit de demander à ses supérieurs de prendre les mesures nécessaires en nommant un remplaçant pendant les heures de repas, soit de prendre l'initiative de confier la responsabilité de sa caisse et des clés à un seul guichetier au lieu de s'absenter en laissant la caisse dont il avait la responsabilité à la disposition de tous ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'on ne pouvait reprocher au salarié qui n'avait aucune autorité sur les autres agents, de ne pas avoir surveillé la caisse et les clés en son absence au moment des repas, dès lors qu'aucune mesure sérieuse
n'était prise à ce sujet par la direction ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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