Tribunal Administratif de Montreuil, 17 août 2022. 2208039
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2208039
Date de décision :
17 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. D A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles enregistrées le 5 août 2019.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. A C a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 20 mai 2022. En dépit de ce courrier, si M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A C.
Fait à Montreuil, le 17 août 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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