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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 août 2022. 2208039

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2208039

Date de décision :

17 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. D A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille. Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles enregistrées le 5 août 2019. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. M. A C a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 20 mai 2022. En dépit de ce courrier, si M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A C. Fait à Montreuil, le 17 août 2022. Le président du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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