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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-18.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.355

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant 3, résidence Les Racelines à Bar-sur-Aube (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Marceline X..., épouse Z..., demeurant ... à Barberey-Saint-Sulpice (Aube), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 avril 1991) et la procédure, que M. Y... et Mme X... ont vécu en concubinage de 1978 à 1985 ; qu'à la suite de leur séparation, des difficultés se sont manifestées quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux respectifs, notamment en ce qui concernait leurs droits sur une maison située à Bétheny (Marne), acquise au nom de Mme X... et revendue pour acheter, au même nom, le pavillon constituant le domicile commun des concubins, à Barberey-Saint-Sulpice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, compte tenu de sa contribution à l'achat de la maison de Bétheny pour un montant de 60 000 francs, limité à 68 348 francs la somme qui lui était due par Mme X... à la suite de la liquidation de la société de fait ayant existé entre les deux concubins alors, d'une part, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a considéré que la part de l'apport de M. Y... dans l'investissement initial constitué par l'achat commun de la maison de Bétheny, devait être appréciée sans tenir compte de la part du prix principal représentée par le prêt du Crédit foncier de France repris par Mme X..., devait rechercher si seule cette dernière avait contribué au remboursement de ce prêt ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait considérer que seule Mme X... avait contribué au remboursement du prêt consenti par le Crédit foncier de France, sans préciser l'origine et la nature des éléments d'information qui ont servi à motiver sa décision à cet égard ; Mais attendu que M. Y... s'étant borné à soutenir devant les juges du fond qu'il avait contribué pour un montant de 60 000 francs à l'acquisition de la maison de Bétheny, sans invoquer sa participation au montant du prêt du Crédit foncier de France représentant une part du prix principal, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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