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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-11.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.847

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Mino, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 pa la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Paul X..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), aux droits duquel se trouve M. Pierre X... qui a déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritier de M. Paul X..., décédé, 2 / de la société HLM Phocéenne d'Habitations RCS Marseille, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), représentée par l'Association pour la Gestion de Foresta, ... (Bouches-du-Rhône), 3 / de M. Z..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), 4 / de M. Pierre Y..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Mino, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société HLM Phocéenne d'Habitations RCS, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis et des causes des désordres, relevé que le mauvais fonctionnement de l'installation de chauffage s'était traduit par des fuites dues à la corrosion des canalisations et que la société Mino, chargée de la réalisation des voies et réseaux divers, avait pris l'initiative injustifiée de remplacer les supports IPN prévus pour soutenir les tuyauteries, par des blocs en béton placés au fond des caniveaux, qui à la différence du système envisagé à l'origine, ne permettaient l'évacuation des eaux d'infiltration que par une rigole étroite que de la terre avait obstruée, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que l'entrepreneur avait ainsi commis une faute qui avait contribué aux désordres et qui entraînait sa responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mino à payer en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de 8 000 francs à la société d'HLM Phocéenne d'Habitations et de 8 000 francs à M. Y... ; Condamne la société Mino aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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