Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01744
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01744
Date de décision :
10 juillet 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/07/2025
****
N° de MINUTE : 25/263
N° RG 24/01744 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPNU
Jugement (N° 23/01551) rendu le 11 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
SARL TT Toiture
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [S] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [D] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 10.06.2024 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
M. [S] [O] et Mme [D] [M] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Leur immeuble est mitoyen de celui dont M. [C] [F] est propriétaire, sis [Adresse 2] à [Localité 8].
En 2017, M. [O] et Mme [M] ont confié la réalisation de travaux de couverture et d'étanchéité à la SARL TT Toiture.
Suite aux travaux réalisés par la société TT Toiture et d'autres sociétés, des désordres sont apparus dans l'immeuble appartenant à M. [O] et à Mme [M], mais aussi dans l'immeuble mitoyen appartenant à M. [F].
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Lille, saisi par M. [O] et Mme [M] par exploits du 11 mars 2019, a ordonné une expertise judiciaire et l'a confiée à M. [N] [P], lequel a remis son rapport le 30 juin 2022.
Par actes d'huissier des 23 et 26 janvier 2023, M. [F] a fait assigner M. [O] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Lille, à fin d'indemnisation de ses préjudices résultant du trouble anormal de voisinage généré par les travaux.
Par actes d'huissier des 28 et 30 juin 2023, M. [O] a fait assigner la société TT Toiture et son assureur responsabilité décennale, la SA Maaf assurances, afin d'être relevé et garanti des éventuelles condamnations pécuniaires à intervenir à son encontre.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, ces instances ont été jointes.
2. Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré la société Maaf assurances en qualité d'assureur multirisques habitation de M. [C] [F] recevable en son intervention volontaire ;
condamné M. [O] et Mme [M] à payer à la société Maaf assurances en qualité d'assureur multirisques habitation de M. [C] [F] la somme de 532 euros au titre de l'indemnisation réglée à celui-ci en réparation des préjudices subis ;
condamné M. [O] et Mme [M] à payer à M. [C] [F] les sommes de :
666 euros au titre du remplacement de la hotte et de la table de cuisson,
151,14 euros au titre des travaux d'électricité,
3 001,51 euros au titre de la reprise des embellissements ;
condamné la société TT Toiture à relever et garantir intégralement M. [O] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [C] [F] ;
condamné la société Maaf assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société TT Toiture à relever et garantir celle-ci de l'ensemble des condamnations mises à sa charge aux termes du présent jugement ;
déclaré la société TT Toiture irrecevable à agir à l'encontre de M. [O] et de Mme [M] en paiement du solde des travaux réalisés pour leur compte et réceptionnés avec réserves le 5 juillet 2018 ;
rejeté les autres demandes ;
condamné solidairement M. [O], Mme [M], la société TT Toiture et la société Maaf assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société TT Toiture à payer à M. [C] [F] et à la société Maaf assurances en qualité d'assureur multirisques habitation de celui-ci la somme de 2 000 euros ;
condamné in solidum M. [O], Mme [M], la société TT Toiture et la société Maaf assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société TT Toiture aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
3. La déclaration d'appel
Par déclaration du 11 avril 2024, la société TT Toiture a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés ci-dessus 6, 7, 8 et 9, en intimant exclusivement M. [O] et Mme [M].
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la société TT Toiture demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de :
- déclarer recevable comme non prescrite l'action en paiement de la société TT Toiture ;
- condamner solidairement M. [O] et Mme [M] à payer à la société TT Toiture la somme de 10 668,83 euros avec intérêts à compter du 14 avril 2018 outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [O] et Mme [M] aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société TT Toiture fait valoir que :
- le délai de prescription biennale de son action en paiement a été interrompu par la saisine du juge des référés le 11 mars 2019 et suspendu jusqu'à la remise du rapport d'expertise le 30 juin 2022, puis à nouveau interrompu par les assignations de janvier 2023 et juin 2023, de sorte que l'action en paiement n'était pas prescrite lors de sa mise en 'uvre, celle-ci ayant nécessairement eu lieu avant l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2024 ;
- les protestations et réserves émises devant le juge des référés suffisent à interrompre le délai de prescription de l'action en paiement de la facture relative aux travaux litigieux, dès lors que l'expert avait reçu mission de « faire le compte entre les parties » ;
- la preuve du paiement qui incombe au débiteur n'ayant pas été apportée, la facture reste due.
4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024, M. [O], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;
- subsidiairement, débouter la société TT Toiture de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
- condamner la société TT Toiture à régler à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société TT Toiture aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :
- en application des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, le délai de prescription de prescription biennale de l'action en paiement de la société TT Toiture est échu, étant précisé que celle-ci ne peut se prévaloir ni de l'interruption ni de la suspension de ce délai pour des causes dont elle n'avait pas l'initiative et qui au surplus ne présentaient pas de lien suffisant avec l'action en voie de prescription ;
- la société TT Toiture n'établit pas l'impayé dont elle sollicite le règlement ;
- la demande en paiement de l'impayé allégué excède par son montant la compétence matérielle de la juridiction de première instance.
Mme [M], quoique régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, alors que dans les motifs de ses écritures, M. [O], invoque une exception d'incompétence sans la reprendre dans son dispositif, la cour n'est pas saisie de cette exception de procédure étant précisé au surplus qu'une telle exception d'incompétence matérielle de la juridiction ne peut être invoquée pour la première fois en appel.
Sur la prescription de l'action en paiement
L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En vertu de l'article 2224 du code civil, dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai susmentionné, ce point de départ doit être fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de paiement de travaux et services, cette connaissance des faits est caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement.
En application du premier alinéa de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription à l'égard de celui qui agit.
Aux termes de l'article 2239 du même code, la prescription est aussi suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai ne recommençant à courir qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Suite à l'interruption du délai de prescription au profit de la partie ayant sollicité, sur le fondement de l'article 2241 susvisé, une mesure d'expertise, la suspension de ce délai au cours de l'exécution de cette mesure ne profite de la même manière qu'à la partie qui en a fait la demande, cette suspension ne tendant qu'à préserver ses droits.
En l'espèce, l'application du droit de la consommation au contrat d'entreprise unissant M. [O] et Mme [M] à la société TT Toiture n'est pas contestée, toutes les parties admettant que l'action en paiement de la société TT Toiture se prescrit par deux ans.
La réception des travaux faisant l'objet de ce contrat étant intervenue le 5 juillet 2018, l point de départ du délai de prescription se situé à cette date, ainsi que l'a retenu le juge de première instance.
Il est acquis que la suspension de la prescription, prévue à l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit. (Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 Mars 2025 n° 23-16.269).
La demande en référé, formulée le 11 mars 2019 par M. [O] et Mme [M], et la mesure d'instruction, ordonnée par ordonnance du 7 mai 2019 et clôturée par le dépôt du rapport de l'expert le 30 juin 2022, ne saurait produire leur effet, respectivement interruptif et suspensif, sur l'action en paiement de la société TT Toiture dès lors que cette dernière n'a pas qualité de demanderesse dans ces procédures.
Les protestations et réserves d'usage émises par la société TT Toiture devant le juge des référés sont impropres à remettre en cause cette absence d'effet, ne constituant en aucun cas des demandes par lesquelles elle prétendrait obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
La circonstance que la mission de l'expert intègre de « faire le compte entre les parties » est indifférente à l'égard de la prescription de l'action en paiement de la société TT Toiture, dès lors que celle-ci n'a pas sollicité la mesure d'instruction, nonobstant l'éventuel lien entre l'action en voie de prescription et l'objet de l'expertise, ainsi que le retient la Cour de cassation.
Le moyen selon lequel l'effet suspensif de prescription peut profiter au défendeur à la mesure d'expertise selon les chefs de mission confiés à l'expert, n'est ainsi pas fondé.
La société TT Toiture ne justifie d'aucun autre événement susceptible de suspendre ou d'interrompre la prescription de son action en paiement durant le cours du délai biennal débuté le 5 juillet 2018, de sorte que cette prescription a été définitivement acquise le 5 juillet 2020 à minuit.
Est en conséquence irrecevable la demande de la société TT Toiture tendant à voir condamner solidairement M. [O] et Mme [M] à lui régler la somme de 10 668,83 euros au titre du solde de sa facture émise le 15 février 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d'une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
D'autre part, il convient de condamner la société TT Toiture, outre aux entiers dépens, à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
et, y ajoutant :
Condamne la SARL TT Toiture aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne la SARL TT Toiture à payer à M. [S] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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