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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-15.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.497

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage clinique auto sport, dont le siège social est sis à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit : 1°) de la société Ima, dont le siège social est sis à Paris (11e), ..., 2°) de M. Claude Y..., demeurant à Brunoy (Essonne), ..., 3°) de M. Dominique X..., 4°) de Mme Simone Z..., épouse X..., demeurant tous deux à Paris (11e), ..., 5°) de la société civile immobilière (SCI) Cité Prost, dont le siège social est sis à Paris (11e), 2-4, cité Prost, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Garage clinique auto sport, de Me Blanc, avocat des époux X... et de la SCI Cité Prost, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Ima et M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1989), que la société Garage clinique auto sport a formé tierce opposition à une ordonnance de référé du président d'un tribunal de grande instance du 21 décembre 1987 constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par M. et Mme X... et la société civile immobilière Prost à la société Ima et ordonnant l'expulsion de cette dernière société ; Attendu que la société Garage clinique auto sport fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette tierce opposition aux motifs qu'elle ne justifiait pas que le non-paiement des loyers ayant motivé l'expulsion de la société Ima résultait d'une fraude à ses droits, et qu'elle ne pouvait pas prétendre que la décision d'expulsion portait atteinte à ceux-ci, alors que la tierce opposition est recevable sous la condition que le tiers opposant y ait intérêt, et qu'en exigeant qu'il justifie d'une fraude à ses droits ou d'un préjudice personnel, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, retenant, par motifs adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Garage clinique auto sport ne justifiait pas d'un intérêt à faire réformer l'ordonnance du 21 décembre 1987, le motif critiqué est surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage clinique auto sport, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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