Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 198 bis DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/01340 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 22 novembre 2021.
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 70)
INTIMÉE
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [M] (dûment munie d'un pouvoir de représentation)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition ce jour au greffe de la cour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel reçue le 20 décembre 2022 de M. [T] [X] à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Vu les conclusions de désistement d'instance de M. [T] [X], notifiées à l'intimée le 25 septembre 2023,
Vu l'acceptation de la [4] actée à l'audience,
Vu les articles 400, 401,403 et 405 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [T] [X],
Dit que la procédure sera classée sans délai par le Secrétariat-Greffe et que copie du présent arrêt sera adressée à l'avocat de l'appelant et à la [4],
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier, La présidente,
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