Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/04060 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTOX
AFFAIRE :
[J] [H] épouse [U]
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D'OISE ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-2272
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [H] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Me Valérie GOUTTE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 230
APPELANTE - non comparante
****************
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D'OISE
[Adresse 11]
[Localité 24]
Société [47]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
S.A. [29] ([29])
[Adresse 3]
[Localité 23]
S.A.R.L. [32]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 19]
Société [51]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Société [43]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [45]
[Adresse 20]
[Localité 21]
S.A.R.L. [31]
[Adresse 36]
[Localité 16]
Société [41]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Société [42]
[Adresse 49]
[Localité 26]
SIP [Localité 34]
[Adresse 6]
[Localité 25]
S.N.C. [35] SNC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Société [37]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Société [50]
Représentant le [38]
Chez [33] [Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 18]
Société [40]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Société [30]
Chez [48]
[Adresse 4]
[Localité 22]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 janvier 2022, Mme [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 février 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 4 octobre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 209,53 euros, plan provisoire assorti de l'obligation pour la débitrice de vendre, au prix du marché, le bien immobilier constituant sa résidence principale.
Statuant sur le recours de Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 6 mai 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [U] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 4 octobre 2022,
- dit que ces mesures sont subordonnés à la vente du bien immobilier évalué à 200 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 mai 2024, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 mai 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau de :
- fixer la capacité mensuelle de remboursement de Mme [U] à la somme de 209,17 euros,
- fixer le passif à la somme de 31 637,68 euros,
- fixer la durée du plan à 56 mois,
- réduire à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées,
- prononcer l'effacement partiel des soldes restant dus à l'issue du plan.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [U] a saisi une première fois la commission en 2017, que par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal d'instance de Pontoise avait imposé des mesures de redressement n'incluant pas la vente de la résidence principale, que Mme [U] a respecté ces mesures mais a été contrainte de déposer un nouveau dossier auprès de la commission après qu'un nouveau créancier s'est manifesté, que s'agissant du passif, les créances des sociétés [37], [46] et [39] sont en réalité dues par la fille de Mme [U] et non Mme [U] elle-même, qu'elle les a déclarées par erreur, qu'il résulte d'un courrier du 27 novembre 2023 de la DDFIP du Val-d'Oise que par suite d'une remise de dette et de règlements de la débitrice, sa créance est réglée, que les chèques impayés sont prescrits comme ayant été émis en 2017 soit il y a plus de deux ans, qu'enfin, suite à un paiement de Mme [U], la créance de la société [51] s'établit à la somme de 1 830,01 euros, qu'en conséquence, le passif doit être fixé à la somme totale de 30 839,05 euros, que Mme [U] est retraitée, que ses ressources sont de l'ordre de 1 587,93 euros par mois, qu'elle héberge sa fille âgée de 27 ans et bénéficiaire du RSA, que ses charges mensuelles sont de 1089,16 euros, forfaits inclus, qu'ainsi la capacité mensuelle de remboursement de Mme [U] peut être établie à 209,17 euros, que dans le cadre du premier dossier de surendettement quasi identique, la commission comme le juge n'avaient pas préconisé la vente de la résidence principale, que Mme [U] en est propriétaire indivis avec son ex-époux de sorte qu'en cas de vente, elle ne percevra que la moitié du prix, que compte tenu de l'âge et de l'état de santé de Mme [U], un relogement serait complexe, que le premier plan ayant été exécuté durant 28 mois, la durée maximale d'un nouveau plan ne saurait excéder 56 mois.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [41] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [42] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers de la [47] reçu à la cour le 9 octobre 2024, et du SIP de [Localité 34] reçu à la cour le 4 février 2024, à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Sur l'état du passif
L'appelante conteste le passif admis à la procédure dans sa constitution et son montant.
Le premier juge a omis de répondre aux prétentions développées devant lui sur ce point, ainsi que cela résulte du jugement et des pièces aux débats, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Comme devant le premier juge, Mme [U] fait valoir que la créance de la DDFIP du Val-d'Oise est réglée, que les créances résultant de chèques impayés sont prescrites et que les créances des sociétés [37], [46] et [39] sont en réalité dues par sa fille.
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Dans le cadre de cette vérification, il est admis que le juge des contentieux et de la protection est investi du droit de statuer sur toutes les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence et il est ainsi autorisé à statuer, comme le juge du fond, même d'office, sur les fins de non-recevoir ou moyens portant sur la créance considérée.
S'agissant des créances des sociétés [37], [46] et [39], il est produit un courrier de Mme [P] [U] adressé à la commission le 20 septembre 2022 aux termes duquel elle indique qu'elle souhaite s'en acquitter elle-même comme n'étant plus à la charge de sa mère et les factures étant à son nom.
L'accord d'un tiers pour régler une créance ne peut s'imposer dans les relations entre les créancier et son débiteur et ce même si, à le supposer établi, les créances ont été engagées au profit de ce tiers.
Il ressort des pièces aux débats, et notamment des déclarations de créances auprès de la commission par l'ensemble des créanciers, que seule la créance de la société [46] est identifiée comme ayant été souscrite par Mme [P] [U].
Dans ces conditions, elle sera écartée des mesures de redressement.
Il n'en est pas de même des créances des sociétés [37] et [39] qui ne sauraient donc être écartées du passif étant observé, néanmoins, que rien n'empêche Mme [P] [U] d'avancer leur remboursement à sa mère si elle estime en être redevable.
Par ailleurs, ce passif se compose de six chèques impayés. Il ressort des pièces aux débats, notamment de celles produites devant la commission, qu'aucun d'eux n'a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
Aux termes de l'article L. 131-59 de ce même code, les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation qui est de huit jours à compter de la date d'émission du chèque selon l'article L. 131-2.
Au cas d'espèce, les chèques ont tous été émis en février 2017 de sorte que la prescription est acquise.
Dès lors, les créances des sociétés [32], [35], [42], [43], [44] et [31] seront écartées du passif.
Concernant la créance de la DDFIP du Val-d'Oise, il ressort d'un courrier de cette dernière, daté du 27 novembre 2023, que 14 titres sont prescrits et qu'un titre a été entièrement réglé, et ce pour une somme totale de 11 180,49 €.
Or, la créance déclarée à la procédure l'a été pour un montant total de 13 117,33 € et le courrier litigieux ne permet pas de déterminer le sort des titres à hauteur de 1 936,84 €.
Dès lors, la créance de la DDFIP du Val-d'Oise sera maintenue au passif mais pour ce montant de 1 936,84 €.
Enfin, Mme [U] justifie du règlement de la somme totale de 180,39 € à la société [51] depuis septembre 2024 de sorte que la créance de celle-ci doit être arrêtée à la somme de 2448,49€ (2628,88-180,39) pour les besoins de la procédure.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 35 994,16 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant à la constitution et au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] dispose d'une pension de retraite de 1 404,18 € par mois et d'une allocation temporaire d'invalidité de 183,75 € par mois, soit des ressources globales de 1 587,93 € par mois.
Elle a une fille, âgée de 27 ans, qui perçoit le RSA de sorte qu'elle est en mesure de subvenir en partie à ses propres dépenses et ne peut plus être comptée à charge. Toutefois, dès lors qu'il n'est ni allégué ni justifié qu'elle participe aux charges générales, il n'y a pas lieu d'inclure ses revenus dans les ressources du foyer.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [U] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 265,94 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [U] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- taxes foncières : 178,16 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 120 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
- forfait chauffage : 121 €
Total: 1 044,16 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 543,77€ (1587,93 - 1044,16).
Dans ces conditions, la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [U] pourrait être fixée à la somme maximale de 265,94 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (265,94€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (952,23 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 321,99 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement sera confirmé sur la fixation de cette capacité de remboursement à la somme de 209,53 € par mois.
Si en vertu des articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en 'uvre les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années, toutefois ces deux articles disposent expressément chacun dans leur alinéa 2 que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession OU (souligné en gras par la cour) lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes si cela doit permettre d'éviter la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il résulte de ces articles qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement du (des) prêt (s) contracté(s) pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de dettes d'autre nature si cela doit permettre d'éviter la cession du bien immobilier qui constitue la résidence principale du débiteur.
Il s'ensuit également que, s'il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient au débiteur, dans cette hypothèse, de s'acquitter de l'ensemble de ses dettes sans aucun effacement possible.
Au cas d'espèce, la débitrice est âgée de 68 ans et doit faire face à un passif de 35 994,16 €.
Compte tenu de sa capacité contributive, un allongement de la durée du plan lui permettra d'apurer intégralement ses dettes sur 174 mois, sans qu'il soit nécessaire de vendre le bien qui constitue sa résidence principale.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [U].
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 6 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et fixé à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées jusqu'à complet apurement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ecarte de la procédure de surendettement les créances des sociétés [46], [32], [35], [42], [43], [44] et [31]
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la DDFIP du Val-d'Oise à la somme de 1 936,84 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [51] à la somme de 2 448,49 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 35 994,16 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] [H] épouse [U] à la somme maximale de 209,53 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [J] [H] épouse [U] pour une durée de 174 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [J] [H] épouse [U] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [J] [H] épouse [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [J] [H] épouse [U] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [J] [H] épouse [U] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,