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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-20.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.440

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit : 1 / de M. Ramdane Y..., 2 / de Mme Nassira Y..., demeurant ensemble, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Hemery, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 septembre 1999), statuant en référé, que les époux Y... propriétaires d'un immeuble cadastré AO n° 326 situé au fond d'une cour commune cadastrée AO n° 139 ont assigné Mme X..., propriétaire d'un bâtiment jouxtant le leur et cadastré AO n° 304 afin de faire cesser le trouble qui leur était causé par l'ouverture, par celle-ci, d'un nouveau passage sur la cour, réalisé par la destruction d'un mur édifié entre les parcelles AO n° 139 et AO n° 304 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte de vente du 16 mai 1995 que la desserte de l'immeuble de Mme Andrade est assurée par deux servitudes conventionnelles de passage qui s'exercent sur la parcelle cadastrée AO n° 326 et dans la cour commune, en prolongement du porche, que les assiettes de ces servitudes se succèdent de manière continue et ne s'étendent en aucun cas au delà, que Mme X... ne rapporte pas la preuve que l'assiette de ce droit de passage s'étende entre son immeuble et celui des époux Y... et qu'il y a urgence à faire cesser ce trouble ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'illicéité d'un trouble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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