Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00145 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHKS
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G] (l’assurée), salariée de la société [5] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle de 22 février 2021 pour une « épicondylite fissuraire » dont la date de la première constatation médicale est le 14 janvier 2021.
Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2021 fait état de « D épicondylite droite réfractaire, scapulobrachialgies droites réactionnelles d’horaire mixte (inflammatoire et mécanique) ».
Par courrier en date du 15 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la caisse) a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Puis, par courrier daté du 11 octobre 2022, la caisse a notifié à la société la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 11 % pour la salariée dont 3 % pour le taux professionnel et ce, à compter du 14 juillet 2022.
La société alors saisi la commission de recours amiable (CMRA) suivant un courrier en date 26 octobre 2022.
Au cours de sa séance du 13 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision fixant le taux d’incapacité permanente à 11 % dont 3 % au titre du taux professionnel.
La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 17 février 2023 au greffe.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 17 avril 2024, la société [5] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Sur le taux médical :
Juger que le taux d’incapacité attribué à la salariée doit être ramené à un taux de 5% dans les rapports caisse/ employeur ;
Sur le taux professionnel :
annuler le coefficient professionnel de 3 % attribué ; et à défaut,
ramener 1 % le coefficient professionnel ;
À titre subsidiaire :
Ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles et le taux attribué à la salariée ;
Au soutien de ses prétentions, la société fait état du mémoire de son médecin conseil, le Docteur [Z] adressé à la CMRA ainsi que du mémoire de l’autre médecin sollicité, le Docteur [F].
Sur le taux professionnel, il est relevé que suite au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle notifié par courrier en date du 8 février 2022, l’assurée a bénéficié du doublement de l’indemnité légale de licenciement ainsi que d’une indemnité compensatrice de sorte que l’attribution d’un taux professionnel de 3 % conduit à indemniser deux fois le préjudice lié à la rupture du contrat de travail et contrevient au principe de la réparation intégrale interdisant d’indemniser deux fois un même préjudice. La société relève également qu’il n’est produit aucun élément de nature à justifier l’évaluation de la perte de salaire éventuellement subie.
À titre subsidiaire, elle considère que compte tenu de l’existence d’un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation des séquelles de la salariée à la date de la consolidation, une expertise doit être mise en œuvre, l’avis médical du second médecin sollicité constituant, à tout le moins, un commencement de preuve de l’existence d’une divergence médicale quant à l’évaluation des séquelles présentées.
En réponse, suivant des conclusions en date du 3 avril 2024, remises à l’audience du 17 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne demande au tribunal de bien vouloir :
juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % dont 3 % au titre du coefficient professionnel est justifié ;débouter la société de sa demande instruction ;débouter la société de son recours.
La caisse relève sur l’attribution du taux professionnel de 3 % que la salariée a été licenciée en raison de son inaptitude au regard de l’incidence originelle sur sa pathologie, des répercussions sur son avenir professionnel incertain, des difficultés de reclassement, de l’ancienneté dans le poste, de son âge, le taux de 3 % est justifié.
Sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, elle estime que la société ne donne aucun élément de nature à justifier une réévaluation du taux médical.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, délibéré avancé au 30 août 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le taux médical.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
En l’espèce, la salariée a déclaré une maladie professionnelle pour une « épicondylite fissuraire » suivant déclaration datée du 22 février 2021
Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2021 fait état de « D épicondylite droite réfractaire, scapulobrachialgies droites réactionnelles d’horaire mixte (inflammatoire et mécanique) ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.
Le 11 octobre 2022, la caisse a notifié à la société une décision d’attribution à son salarié d’un taux d’IPP de 11%, dont 3% au titre du coefficient professionnel, à compter du 14 juillet 2022, compte tenu d’une « séquelles à type de douleurs mécaniques épicondyliennes droite chez une droitière avec retentissement fonctionnel° ».
Sur contestation de l’employeur, la commission médicale de recours amiable a, en sa séance du 13 décembre 2022, confirmé la décision initiale de la caisse.
Suivant le mémoire du Docteur [F] en date du 15 avril 2024 faisant suite à la décision de la commission médicale de recours amiable, il a été établi par le Docteur [Z] un mémoire adressé à la commission médicale de recours amiable faisant état des éléments suivants :
« probablement épicondylite latérale et non médiale, puisqu’il est fait état de douleurs des épicondyliens.
Pour autant aucun examen complémentaire n’a été produit (radiographies, échographie, électromyogramme, IRM).
L’examen est incohérent avec une épicondylite latérale.
L’examen clinique n’a pas été réalisé en passif donc le déficit d’extension n’est pas imputable à la pathologie en cause car :
un déficit d’extension de 10° est dû à une pathologie dégénérative et non inflammatoire, mais aucun bilan radiographique n’a été produit ;les douleurs d’origine mixte mécanique et inflammatoire permettent de retenir une pathologie incurrente dégénérative ; une force musculaire nulle au dynamomètre équivaut à une paralysie, inexistante dans le cas d’espèce ce qui prouve la simulation ou le refus d’examen.Conclusion.
Plaise à la commission de recours amiable de Bordeaux de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de baisser de 8 % à 3 % toutes causes confondues le taux d’incapacité partielle attribué à la date du 13 juillet 2022 à Madame [G] [V] à la suite de la maladie professionnelle 57 B dominante du 14 janvier 2021 ».
Dans le cadre de cette instance, à la suite de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant confirmé le taux, le Docteur [F] considère pour sa part que :
« en considérant [les] recommandations de la société française de médecine générale :
il n’y a aucune raison qu’il puisse persister un flessum, le flessum ne fait pas partie du diagnostic de l’épicondylite y compris à 10°. Une épicondylite est extra articulaire, alors que pour limiter l’extension, la cause est intra articulaire.Il est donc imputable à un état antérieur qui n’est pas précisé ici, et qui doit être, traumatique ou dégénératif, mettant en jeu l’articulation du coude et non pas l’épicondyle qui est l’insertion du tendon, extra articulaire.Nous considérerons donc que ce flessum existant bien, la notion d’épicondylite n’est pas démontrée dans l’examen clinique ici et selon les règles de l’art. Les testing n’ont pas été effectués, notamment contre résistance, seule est rapporté la notion d’une douleur légère à la palpation de l’épicondyle droit et à la mise en jeu des épicondyliens.
La douleur irradiant vers l’avant bras n’est pas pathognomonique de l’épicondylite.
La gêne pour visser non plus, ce d’autant qu’il doit exister une pathologie ou dégénérative ou traumatique de l’articulation du coude pour expliquer le flessum persistant.
En conséquence deux situations peuvent ici exister ou coexister :
La maladie professionnelle est retenue avec une épicondylite légère et le flessum ne peut pas être imputé. L’épicondylite est décrite légère à la palpation de l’épicondyle et ne devrait pas excéder 5 %.L’autre situation démontre ici l’absence d’épicondylite et une problématique dégénérative du coude avec un flessum, ce qui est le plus vraisemblable.Nous retiendrons donc ici un taux de 0 %. L’épicondylite n’est pas démontrée cliniquement.
Bien évidemment la seconde solution semble plus plausible médicalement. Toutefois sur le plan juridique, les deux hypothèses peuvent se défendre.
Peut-être que le tribunal préfère considérer qu’il y a bien une épicondylite et que celle-ci est bien légère et il acceptera le fait que nous ayons pu démontrer ici l’absence d’explication du fait de cette seule épicondylite pour la problématique de flessum de 10 %.
Le taux à retenir selon le barème est entre 5 et 10 % et doit être ici retenu indiscutablement à 5 %.
Conclusions.
Deux hypothèses de discussion peuvent ici être défendues de façon tout à fête équivalente :
soit il n’y a pas d’épicondylite au regard de l’examen clinique sommaire incomplet du flessum qui traduirait plutôt une pathologie intra articulaire d’allure dégénérative ou traumatique. Il s’agirait donc bien là d’un diagnostic différentiel de l’épicondylite puisque celle-ci ne peut être démontrée de façon médico-légale par une imagerie ;l’autre hypothèse est celle d’une épicondylite modérée qui selon le barème doit être retenue ici à 5 %. Elle est décrite comme « une douleur légère à la palpation de l’épicondyle droit ». Elle a donc tous les critères du barème à 5 % »
Il convient ainsi de constater que devant la commission médicale de recours amiable il a déjà été soutenu l’hypothèse suivant laquelle les douleurs d’origine mixte mécanique et inflammatoire permettent de retenir une pathologie incurrente dégénérative.
Or, cette hypothèse n’a manifestement pas été retenue par la commission médicale de recours amiable.
Dans le cadre de cette instance, le Docteur [F] fait à nouveau état de cette hypothèse d’une pathologie d’allure dégénérative.
Cependant, ainsi qu’il l’a été relevé, cette hypothèse n’a clairement pas été retenue par la commission médicale de recours amiable.
Et, le Docteur [F] conclut très clairement que les deux hypothèses de discussion (pathologie d’allure dégénérative ou traumatique / épicondylite modérée) peuvent être défendues de façon tout à fête équivalente.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, rien ne justifie que la seconde hypothèse, retenue par la commission médicale de recours amiable composée notamment d’un médecin expert, ne soit pas retenue, s’agissant d’une hypothèse également retenue par le médecin sollicité par la société.
S’agissant du taux à retenir, il convient de rappeler que suivant le chapitre 8.3.5 - Affectations professionnelles péri-articulaires de l’annexe II « barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) », il est indiqué
« Épicondylite récidivante : 5 à 10 %. ».
Il convient en l’espèce de constater que suivant les conclusions médicales précisées dans la notification du taux d’incapacité permanente, il est fait état, outre les douleurs mécaniques épicondylieennes du retentissement fonctionnel étant précisé que la pathologie affecte le coude droit d’une droitière.
Dans ces conditions, compte tenu de cette pathologie de type épicondylite et de ses répercussions chez une droitière, il est justifié de retenir un taux médical de 8 % au regard du barème, le Docteur [F] ayant lui-même relevé qu’il s’agit d’une épicondylite modérée et non légère.
Le tribunal ayant disposé de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise médicale étant souligné à nouveau que le médecin sollicité par la caisse a bien fait état dans son mémoire du caractère équivalent des deux hypothèses de discussion sus-citées.
Sur le taux socio-professionnel.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel, visé à la circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992 et correspondant à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
C'est à l'assuré qui conteste l'absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, suite à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse, la salariée a été licenciée le 8 février 2022 pour inaptitude à son poste de travail sans possibilité de reclassement dans l’entreprise. La caisse a souligné, élément non contesté, que le médecin du travail a certifié que l’avis d’inaptitude était bien en lien avec la maladie professionnelle du 14 janvier 2021.
Il est ainsi justifié d’une incidence de la maladie professionnelle sur la carrière de l’assurée et ce, même si elle a bénéficié comme allégué par la société, sans qu’il en soit pour autant justifié, du doublement de l’indemnité légale de licenciement ainsi que d’une indemnité compensatrice. En effet, étant licenciée du fait son inaptitude à son poste de travail d’agent de propreté à l’âge de 51 ans, cette maladie a de fait une incidence sur sa carrière professionnelle étant soulignée à ce titre qu’elle exerçait un poste ne nécessitant pas une qualification élevée.
La perspective de la reprise d’une autre activité professionnelle est ainsi manifestement limitée au regard de ces éléments compte tenu notamment des conditions actuelles du marché de l’emploi.
Il s'ensuit qu'au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer à 3 % le taux du coefficient professionnel qui s'ajoute au taux strictement médical.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire elle est ordonnée.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT qu’à la date du 14 juillet 2022, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] suite à la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] est de 11 % dont 3 % pour le taux professionnel ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La vice-présidente
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