Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[R] [U]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
Minute n°240/2023
N° RG 21/03033 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPFL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 28 Octobre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] a été victime d'un accident le 3 novembre 2018, reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, avant d'être déclaré consolidé le 30 juin 2019. Contestant cette décision, il a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique confiée au docteur [T], lequel a confirmé la date et la caisse a maintenu sa décision de rejet. M. [U] a alors saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 6 novembre 2020. Puis le 22 avril 2020, M. [U] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Il a demandé au tribunal de voir repousser la date de sa consolidation, au motif qu'il a subi une intervention chirurgicale le 28 août 2019 et qu'il n'était donc pas consolidé avant. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a requis la confirmation de la décision et de la date de consolidation et en conséquence le rejet des prétentions de M. [U].
Par jugement du 28 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a débouté M. [U] de son recours et l'a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 24 novembre 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. À l'appui, il a fait valoir que pour lui il est évident que l'agression du 3 novembre 2018 est la conséquence de ses douleurs et de son état de santé physique et psychique de sorte que l'intervention chirurgicale du 28 août 2019 d'une résection de la première rangée des os du carpe gauche a été mûrement réfléchie alors que la caisse primaire d'assurance maladie a pris la décision au 30 juin 2019 et sans aucune auscultation médicale de son état de santé de l'avertir par courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle le consolidait sans séquelles et qu'elle arrêtait le versement des indemnités journalières en accident du travail à cette date. Il a ajouté que malgré son opération prévue le 28 août 2019, cette décision a eu des conséquences financières dans sa vie, car la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] n'a pas pris le relai en maladie et qu'il lui était impossible de reprendre le travail suite à son état de santé. Il a conclu qu'il demandait une révision de son dossier sur la reconnaissance des séquelles de son poignet gauche et les indemnités en maladie qu'il aurait dû percevoir du 1er juillet 2019 au mois de mars 2020.
À l'audience du 21 mars 2020, il a confirmé qu'il demandait que la caisse primaire d'assurance maladie l'indemnise en maladie pour la période du 1er juillet 2019 au 4 mars 2020 ensuite de son opération et de sa convalescence. Il a précisé que l'opération avait été nécessaire en raison de douleurs évaluées à 10 le mettant dans l'impossibilité de travailler et d'utiliser un véhicule pour se déplacer à son travail ; que sa convalescence avait duré plusieurs mois avec des soins infirmiers et des séances de kinésithérapie et un suivi postopératoire ; que tous les justificatifs de ces arrêts du 1er juillet 2019 au 4 mars 2020 avaient été envoyés par courrier et télétransmission. Il a conclu qu'il subissait une triple peine en l'absence d'indemnisation par son employeur pour la période du 1er juillet 2019 au 4 mars 2020, d'absence d'indemnisation par la caisse primaire d'assurance maladie qui n'a pas fait 'la bascule en maladie' et pour n'avoir perçu aucune indemnisation durant neuf mois.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé la confirmation du jugement déféré. Elle a également observé que le litige concernait la date de consolidation et non pas l'arrêt du versement des indemnités journalières ; que les conclusions de l'expertise technique étaient claires et précises sur l'absence de lien de causalité entre l'intervention chirurgicale et l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, celle-ci ayant été rendue nécessaire par un état antérieur d'arthrose, de sorte qu'elles s'imposaient à elle. Elle a conclu que la décision de juger l'état de M. [U] consolidé à la date du 30 juin 2019 était fondée, ce qu'a confirmé la commission médicale de recours amiable.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont versées aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique de travailler, et cette incapacité s'analyse non pas dans inaptitude à reprendre son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
Comme l'a exactement rappelé le tribunal, la consolidation correspond au moment où, à l'issue de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif et n'est plus susceptible d'évoluer en s'aggravant ou en s'améliorant.
L'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, précise que quand un avis technique a été pris, il s'impose à l'intéressé et à la caisse.
L'article R. 142-24-1 ajoute que quand le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise technique, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Toutefois, l'article 146 du Code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la Cour et en faisant une exacte application des dispositions susvisées, que les premiers juges ont rejeté le recours de M. [U], l'expert technique désigné en application des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ayant indiqué clairement et sans ambiguïté que la reprise chirurgicale de son poignet avait été rendue nécessaire par l'état antérieur du poignet et notamment une arthrose entre le scaphoïde et le radius, cet avis s'imposant à la caisse comme à l'intéressé, n'étant pas remis en cause par les certificats médicaux produits et étant confirmé par l'avis de la commission médicale de recours amiable.
En l'absence de tout élément de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci ne peut qu'être confirmée.
Par ailleurs, en application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, relèvent de ce régime tous les recours relatifs au contentieux général de la sécurité sociale et aux matières énumérées à l'article L. 142-3 (couverture maladie complémentaire)
Il n'est pas contesté que la commission médicale de recours a été saisie par M. [U] d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de consolider son état de santé à la date du 30 juin 2019.
La commission médicale de recours amiable n'ayant par conséquent été saisie d'aucune demande de maintien des indemnités journalières au titre de la branche 'maladie', cette demande, formée à hauteur de Cour, doit être jugé irrecevable faute de respecter les dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ci-dessus rappelées.
Succombant en son appel, M. [U] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déclare irrecevable à hauteur de Cour la demande de maintien des indemnités journalières au titre de la branche 'maladie' ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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