Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Septembre 2024
RG N° RG 23/01933 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVIS / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [J]
C /
[V] [P] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] ( ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDEUR :
Madame [V] [P] [E]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1010
Copies exécutoires et copies certifiées conformesnotifiées par la voie du palais le :
Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579
Me Nathalie LOUVIER, vestiaire : 1010
EXPOSE DU LITIGE
[M] [J] et [V] [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (69) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 3 mars 2023, [M] [J] a fait assigner [V] [P] [E], en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation qui s'est tenue le 15 mais 2023, [M] [J] et [V] [P] [E], ont expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 23 novembre 2023, [M] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
ORDONNER la mention du jugement a intervenir en marge de 1’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers
l’autre, en application de l'article 265 du Code civil
CONSTATER que Monsieux [M] [J] a formulé une proposition de
règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de
1’article 257-2 du Code civil
FIXER la date des effets du divorce a la date de la demande en divorce en application de l'article
262-1 du Code civil
DIRE ET JUGER que chacun des époux conserva la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 11 décembre 2023, [V] [P] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux
articles 237 et suivants du Code civil ;
ORDONNER la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil,
conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont
pu, le cas échéant, se consentir ;
JUGER n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des
époux ;
RAPPELER que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre, postérieurement au
prononcé du divorce ;
JUGER n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
REJETER toute autre demande qui serait formée par Monsieur [M] [J] ;
JUGER que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 3 mars 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
[V] [P] [E] , née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (69),
et de
[M] [J] , né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 10] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Dit que [V] [P] [E] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 3 mars 2023, date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [M] [J] et [V] [P] [E],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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