Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°467
N° RG 22/05768 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEXE
M. [K] [R] [G] [Y]
S.A.R.L. CHALEUR DU SUD
C/
M. [V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire , prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [R] [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CHALEUR DU SUD
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 819 708 009 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
Chez Mr et Mme [P] - Lieudit [Adresse 7]
[Localité 4]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2023 remis à personne
FAITS ET PROCEDURE :
La société à responsabilité limitée Chaleur du Sud est détenue à hauteur de 70% par M. [Y] et à hauteur de 30% par M. [P], tous deux co-gérants.
Les comptes sociaux de l'exercice clôturé au 30 septembre 20l9 de la société Chaleur du Sud ont mis en évidence une baisse de 1'activité et des difficultés financières. Cette situation a engendré des mésententes importantes ainsi qu'une perte totale de confiance et de communication entre les deux associés.
M. [P] a déclaré un état de cessation des paiements et demandé le placement en liquidation judiciaire de la société Chaleur du Sud.
Le 8 juillet 2020, l'assemblée générale de la société a révoqué M. [P] de ses fonctions de co-gérant.
Par jugement en date du 17 juillet 2020, le tribunal de commerce de Quimper a retenu que la
société Chaleur du Sud n'était pas en état de cessation des paiements et a radié l'instance de liquidation en cours.
Des pourparlers aux fins de cession des parts de M. [P] n'ont pas pu aboutir.
Estimant que M. [P] avait commis de fautes de gestion, la société Chaleur du Sud et M. [Y] l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce de Quimper a :
- Débouté la société Chaleur du Sud et M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- Débouté M. [P] de sa demande pour procédure abusive,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions,
- Condamné la société Chaleur du Sud et M. [Y] à payer à M. [P] la somme de l.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [Y] et la société Chaleur du Sud ont interjeté appel le 29 juillet 2022.
Les dernières conclusions de M. [Y] et la société Chaleur du Sud sont en date du 12 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [Y] et la société Chaleur du Sud demandent à la cour de :
Reformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Chaleur du Sud et M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions,
- Condamné la société Chaleur du Sud et M. [Y] a payer a M
[P] la somme de l.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure, lesquels comprennent notamment les frais de greffe,
Et statuant à nouveau :
- Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que M. [P] en sa qualité de gérant de la société Chaleur du Sud et d'associé de M. [Y] dans cette société, a commis des fautes engageant sa responsabilité tant envers la société Chaleur du Sud que vis-a-vis de M. [Y],
- Dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par la société Chaleur du Sud et celle engagée par M. [Y],
- Condamner M. [P] à réparation intégrale des préjudices qu'il a causés, d'une part à la société Chaleur du Sud , d'autre part à M. [Y],
- Condamner M. [P] à verser à la société Chaleur du Sud la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices qu'il a causés,
- Condamner M. [P] à verser à M. [Y] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudices confondus,
- Condamner M. [P] à verser à la société Chaleur du Sud la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrepétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- Condamner M. [P] à verser M. [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrepétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution et ceux de l'article A 444-32 du tarif des huissiers de justice et qui seront recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité de M. [P] :
Le gérant est responsable envers la société des violations des statuts et des fautes de gestion :
Article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce :
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas,
envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La société Chaleur du Sud fait valoir que M. [P] aurait manqué à ses obligations de gérant en délaissant totalement la gérance des deux établissements de [Localité 10] et de [Localité 9] ce qui aurait entraîné une
diminution notable du chiffre d'affaires et un résultat déficitaire pour l'exercice clos le 30 septembre 2019. M. [P] aurait eu un comportement déplorable avec les fournisseurs et aurait procédé unilatéralement et de manière injustifiée à une déclaration de cessation des paiements, demandant le placement en liquidation judiciaire.
Les statuts de la société Chaleur du Sud prévoient notamment que le gérant doit consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Il n'est pas établi que M. [P] n'ai pas consacré le temps nécessaire à ces affaires, notion distincte de celle de gestion. La vie sociale de la société a été maintenue, les assemblées générales étant réunies dans les délais, la comptabilité tenue et les comptes établis.
Il n'est pas non plus établi que M. [P] n'ait pas consacré le temps nécessaire aux affaires sociales, aucun absentéisme n'étant établi.
La société Chaleur du Sud produit certaines attestations qui font état de problème d'alcoolémie de M. [P] et de défauts dans la pose de poêles à bois.
Ces attestations ne précisent pas la date des faits rapportés et ne permettent donc pas d'établir qu'ils auraient été commis à un époque à laquelle M. [P] était encore gérant de la société.
Elles ne sont pas probantes quant aux fautes de gestion alléguées.
M. [P] a déposé au greffe du tribunal de commerce une déclaration d'état de cessation des paiements et demandé le placement de la société en liquidation judiciaire.
Ne disposant pas de suffisamment d'éléments d'appréciation, le tribunal de commerce a commis l'un de ses membres en qualité de juge-enquêteur.
L'enquête a permis d'établir que l'activité était déficitaire mais que la société était à jour de ses paiements grâce aux apports réalisés par M. [Y], gérant par ailleurs d'une autre société intervenant dans le même secteur d'activité, la société Chaleur de l'Ouest.
Il apparaît ainsi que M. [Y] a apporté à la société près de 47.706 euros entre mars et juin 2020 afin de régler les fournisseurs alors que le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre 2019 avait été de 241.715 euros pour un résultat net comptable négatif de 29.477 euros et des capitaux propres négatifs pour 43.155 euros.
Au vu de ce rapport d'enquête, par jugement du 17 juillet 2020 le tribunal de commerce de Brest a constaté que la société Chaleur du Sud n'était pas en état de cessation des paiements et a radié l'instance.
Il ne peut être utilement reproché à M. [P], co-gérant, d'avoir saisi le tribunal de commerce d'une demande d'ouverture d'une procédure collective alors que la société Chaleur du Sud ne pouvait faire face à ses échéances que grâce à des apports importants d'un associé, M. [Y], apports pouvant cesser à tout moment.
Même s'il eu été préférable que M. [P] fasse part de sa volonté de saisir le tribunal à son associé et co-gérant M. [Y], cet agissement ne constitue pas une faute de gestion alors que M. [P], co-gérant, était tenu de déposer une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de son éventuelle survenance.
Aucune faute de M. [P] à l'égard de la société Chaleur du Sud n'est établie. Il y a lieu de rejeter sa demande de paiement de dommages-intérêts.
Un associé peut engager la responsabilité d'un gérant à titre personnel lorsqu'il a lui même subi un préjudice distinct de celui qu'a pu subir la société.
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Comme il a été vu supra, les fautes de gestion de M. [P] ne sont pas établies. M. [Y] ne justifie pas en outre d'un préjudice distinct de celui éventuellement subi par la société.
M. [Y] fait par ailleurs valoir que M. [P] aurait eu un comportement déloyal à son encontre en refusant de signer un acte de cession de ses parts sociales.
M. [P] n'avait pas d'obligation de céder ses parts sociales. Il n'est pas établi qu'il se soit engagé à le faire ni qu'il ait rompu de façon abusive des négociations en ce sens.
Il n'est ainsi pas produit de pièce permettant de penser que M. [P] ait participé à des négociations sur la vente de ses parts ou se soit engagé à les céder.
Aucune faute de M. [P] n'est établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de M. [Y].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Chaleur du Sud et M. [Y] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
- Rejette les autres demandes,
- Condamne la société Chaleur du Sud et M. [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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