Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., née B..., demeurant ... (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit de la société Abacs Systèmes, société anonyme dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., Y..., Z..., C...
A..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Abacs Systèmes, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que l'activité effective de la société locataire était celle qu'autorisait le bail ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour écarter le motif de refus de renouvellement du bail tiré par Mme X..., propriétaire, de ce que la société Abacs Systèmes, locataire, avait transformé en bureaux des locaux du premier étage réservés à l'habitation, l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1990) retient que la mention "réservés à l'habitation", qui figure en marge d'un avenant au bail sans être signée, ni approuvée, ni paraphée, n'a pas la valeur d'une disposition contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne prétendait que
cette mention était dépourvue de valeur contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a aussi retenu que les locaux du premier étage continuaient à disposer d'installations permettant l'habitation ; Qu'en se déterminant par un tel motif, dont il ne résulte pas que ces locaux étaient utilisés à l'usage d'habitation auquel ils étaient réservés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision sur ce point ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté le motif de refus de renouvellement du bail tiré de la nature de l'activité exercée par la société Abacs Systèmes, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Abacs Systèmes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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