Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-61.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.481
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des banques "SNB-CGC" dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Lyon (1re et 2e section), au profit :
1°/ de la banque Worms, dont le siège social est ...
2°/ du syndicat FO, banque Worms, ...,
3°/ de M. Pierre D...,
4°/ de M. Daniel C...,
5°/ de Mme Christiane Y...,
6°/ de M. Bernard Z...,
tous pris en qualité de représentants syndicaux du syndicat FO, banque Worms, domiciliés à la banque Worms, ...,
7°/ du syndicat CGT, banque Worms, ...,
8°/ du syndicat CFDT, banque Worms, ...,
9°/ du syndicat CGC, banque Worms, ...,
10°/ du syndicat CFTC, banque Worms, ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme B..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Syndicat national des banques "SNB-CGC", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le syndicat CGT-FO des employés et gradés de banques et de bourse de Lyon soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le Syndicat national des banques (SNB-CGC) aux motifs que cette organisation syndicale l'a domicilié à tort au siège de la banque Worms, ce qui lui a causé un préjudice et qu'il n'existe pas de syndicat CGT-FO de la banque Worms, mais différentes sections syndicales rattachées chacune à des syndicats locaux, comme la section lyonnaise de la banque Worms, de sorte que le SNB-CGC n'a pas cité le bon défendeur ; Mais attendu que le syndicat CGT-FO des employés et gradés de banque
et bourse de Lyon est sans intérêt à se prévaloir de l'erreur commise ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-13 du Code du travail ; Attendu que le SNB-CGC a saisi le tribunal d'instance de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'annulation des élections, le 15 juin 1989, des membres du comité d'établissement de la banque Worms de cette ville au motif, en particulier, qu'il n'avait pas été invité par l'employeur à participer à la négociation de l'accord préélectoral ; Attendu que pour débouter ce syndicat de sa demande, le juge, après avoir rappelé les termes d'une convention, conclue le 29 avril 1985, selon laquelle :
"les directeurs des différents établissements concernés (Paris, Lyon, Marseille) soumettraient pour accord aux délégués syndicaux de ces établissements un protocole d'accord préélectoral propre à chaque élection", a énoncé que, depuis 1985, les élections avaient été organisées selon les modalités prévues par cette convention et que le SNB-CGC, qui a adhéré à celle-ci, a, en l'absence de toute dénonciation, nécessairement renoncé à participer à l'élaboration du protocole préélectoral ; Qu'en statuant ainsi alors que la convention du 29 avril 1985 ne pouvait dispenser l'employeur d'inviter le SNB, dont la représentativité n'était pas contestée, à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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