Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 25/02869 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOA5
AFFAIRE : [N] [G] C/ S.E.L.A.R.L. [1], ASSOCIATION AGS CGEA D'[Localité 1],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1, assistée de Madame Stéphanie HEMERY, greffière
après que la cause en a été débattue en audience publique, le douze janvier deux mille vingt six, assistée de Madame Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Incident soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état (sur l'irrecevabilité de l'appel article 538 du codc de procédure civile)
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z] [N] [G]
né le 17 octobre 1966 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20250119; Représentant : Me Olivier TIQUANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166
APPELANT
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Prise en la personne de Maître [X] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 30 avril 2024.
[Adresse 2]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.060
Association AGS CGEA D'[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier E000C5UP substitué pour l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 24 septembre 2025, M. [Z] [N] [G] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet dans un litige l'opposant à la Selarl [1] ès qualités de liquidateur de la société [2] et à l'Ags Cgea d'[Localité 1], intimées.
Un avis du greffe transmis par le Rpva le 9 octobre 2025 a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 538 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'Ags Cgea d'[Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que M. [N] [G] ne démontre pas ne pas avoir reçu dans les délais d'appel le jugement litigieux,
- juger en conséquence que la caducité prononcée le 9 octobre 2025 emporte extinction définitive de l'appel de M. [N] [G],
- condamner M. [N] [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que M. [N] [G] a interjeté appel une première fois du jugement, que la déclaration d'appel a été déclarée caduque par ordonnance du 9 octobre 2025 faute pour ce dernier d'avoir respecté les délais pour conclure, qu'il a interjeté appel une seconde fois du jugement et que les arguments qu'il soulève pour dire que ce second appel serait recevable sont inopérants, n'apportant pas la preuve de ce qu'il avance. Elle ajoute que la caducité de l'ordonnance du 9 octobre 2025 est définitive et que la cour d'appel ne peut plus statuer.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Selarl [1] demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [N] [G] et fait valoir que ce dernier ne démontre pas que la personne qui a signé l'avis n'était pas habilitée à le faire, en sorte que le délai d'appel a commencé à courir à compter de la date figurant sur l'avis de réception.
L'appelant, par conclusions remises au greffe par le Rpva le 9 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la notification du jugement par le conseil de prud'hommes ne lui est pas opposable et n'a pas fait courir de délai à son égard,
- déclarer son appel recevable,
- débouter la Selarl [1] et l'Ags de toutes leurs demandes,
- dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.
Il fait essentiellement valoir que la notification à son égard n'est pas régulière en sorte que le délai n'a pas commencé à courir, la signification n'ayant pas été faite à personne ni à personne justifiant d'un pouvoir à cet effet.
MOTIFS :
L'article R.1461-2 du code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. »
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Par application de l'article 528, alinéa 1er « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. »
L'article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé».
Selon l'article 668 du même code, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
Selon l'article 670 du même code « la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ».
La jurisprudence admet une présomption simple selon laquelle la signature figurant sur l'avis de réception est bien celle du destinataire ou de son mandataire.
En l'espèce, l'accusé de réception de la notification du jugement à M. [N] [G] est signé, sans que ce dernier ne démontre que la personne qui a signé n'en a pas le pouvoir, étant observé que l'attestation de sa femme, qui au demeurant ne répond à aucune des exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile, n'est pas de nature à remettre en cause la présomption selon laquelle le signataire était mandaté par lui, ayant de fait reçu le courrier à son nom, à son domicile, le 14 mai 2025.
Il résulte des dispositions précitées que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Au cas particulier, l'analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu'il a été distribué au mandataire de M. [N] [G] le 14 mai 2025.
En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 24 septembre 2025, après l'expiration du délai précité d'un mois.
A titre surabondant, il sera observé que M. [N] [G] a pu faire appel de la décision dans les délais susvisés dans le cadre d'une instance distincte (RG 25/01753), et que n'ayant pas conclu dans les délais, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée, en sorte qu'il tente par un myen détourné de revenir sur cette caducité.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [N] [G] dans le cadre de cette instance.
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl [1] et de l'Ags. La somme de 500 euros leur sera allouée à chacune de ce chef.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 24 septembre 2025 par M. [Z] [N] [G] (RG 25/02869) ;
Condamne M. [Z] [N] [G] à payer à la Selarl [1] ès qualités de liquidateur de la société [2] la somme de 500 euros et à l'Ags Cgea d'[Localité 1] la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [N] [G] aux dépens de l'appel.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
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