Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00984 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRCV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 06 Février 2020
RG n° 16/01304
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [K] [U]
né le 26 Janvier 1942 à [Localité 14]
Résidence les Charmettes [Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [C] [X]
née le 19 Mars 1945 à [Localité 12]
Résidence les Charmettes [Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [I]
né le 28 Juillet 1956 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur [P] [B]
né le 13 Juillet 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [A] [G]
né le 04 Novembre 1958 à IRAN
[Adresse 5]
[Localité 10] NORMANDIE
non représenté, bien que régulièrement assigné
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE LES CHARMETTES pris en la personne de Monsieur [F] [L], administrateur provisoire, domicilié [Adresse 2] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 10] NORMANDIE
pris en la personne de son représentant légal
non représenté, bien que régulièrement assigné
La S.A.R.L. AGENCE PAYS D'ANDAINES Exerçant sous l'enseigne CENTURY 21,
N° SIRET : 809 449 358
[Adresse 1]
[Localité 10] EN NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. LA CROIX MALO
N° SIRET : 453 268 203
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CHARMETTES pris en la personne de son syndic la SARL LA CROIX MALO
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 02 mai 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Septembre 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 27 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'immeuble dénommé Résidence 'Les Charmettes' est situé au [Adresse 5] à [Localité 10] (61) et il est soumis au statut de la copropriété.
A la fin de l'année 2012, M. [Y] a été désigné comme nouveau syndic de copropriété.
En 2013, l'agence dirigée par M. [Y] a été renommée 'Agence Pays d'Andaines' et a été cédée à Mme [H].
Le 22 décembre 2014, l'assemblée générale a désigné Mme [H] en qualité de syndic de copropriété.
Par courrier du 19 janvier 2015, Mme [H] a démissionné de ses fonctions de syndic et a invité les copropriétaires à saisir le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins de désignation d'un administrateur.
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a désigné M. [I] en qualité d'administrateur judiciaire pour une durée de six mois.
Par ordonnance du 12 mars 2015, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a refusé de rétracter l'ordonnance du 29 janvier 2015 et a confirmé M. [I] dans sa mission.
Par ordonnance du 6 août 2015, le président du tribunal de grande instance a prolongé la mission de M. [I] de six mois.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance d'Agentan a rejeté la requête déposée par Mme [X] aux fins de désignation de la société La Croix Malo en qualité de syndic de la copropriété.
Par ordonnance du 30 septembre 2015, M. [I] a été désigné en qualité de syndic de la copropriété pour une durée d'un an.
Par arrêt du 20 octobre 2015, la cour d'appel de Caen a réformé l'ordonnance du 10 septembre 2015 et a désigné la société La Croix Malo en qualité de syndic de la Résidence Les Charmettes.
M. [I] a formé tierce opposition et un recours en rétractation a été engagé par quelques propriétaires.
Le 19 décembre 2015, l'assemblée générale a procédé à l'élection d'un conseil syndical, M. [G] ayant été désigné président de ce conseil.
Par arrêt du 19 avril 2016, la cour a rétracté sa décision du 20 octobre 2015 et a confirmé l'ordonnance du 10 septembre 2015.
Le 24 septembre 2016, l'assemblée générale a désigné la société La Croix Malo en qualité de syndic de la copropriété.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a prolongé la mission de M. [I] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de six mois du 30 septembre 2016 au 31 mars 2017.
Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2016, M. [I] ès qualité d'administrateur provisoire de la copropriété a sollicité l'autorisation d'assigner la société La Croix Malo, M. [G] et le syndicat de copropriété de la Résidence Les Charmettes devant le tribunal de grande instance d'Argentan. Par ordonnance du même jour, M. [I] a été autorisé à assigner pour l'audience du 26 janvier 2017.
Par acte du 8 décembre 2016, M. [I] ès qualité d'administrateur provisoire de la copropriété a fait assigner la société La Croix Malo, M. [G] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmettes représenté par M. [I] administrateur provisoire devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 24 septembre 2016. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 16/1304.
Par acte du 16 décembre 2016, M. [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal M. [I] administrateur provisoire, la société La Croix Malo et M. [I] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins d'obtenir l'annulation de la résolution n°13 du procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2016. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 17/26.
Par acte du 5 janvier 2017, M. [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal M. [I] en qualité d'administrateur provisoire, la société La Croix Malo et M. [I] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins d'obtenir l'annulation de la résolution n°13 du procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2016. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 17/48.
Saisie d'une demande de rétractation, par ordonnance du 9 février 2017, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a ordonné le sursis à statuer et a invité les parties à s'engager dans un processus de médiation.
La société La Croix Malo et M. [G] ont saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'être autorisés à interjeter appel de l'ordonnance du 9 février 2017. Par ordonnance du 6 juin 2017, le premier président de la cour d'appel a rejeté cette demande.
Le 24 mars 2017, une assemblée générale convoquée par M. [I] s'est tenue et a désigné l'Agence Pays d'Andaines en qualité de syndic de copropriété.
Par acte du 29 mai 2017, Mme [X] et M. [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmettes pris en la personne de son syndic désigné par assemblée générale du 24 septembre 2016, la société La Croix Malo, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmettes pris en la personne de son syndic désigné par assemblée générale du 24 mars 2017, la société Agence Pays d'Andaines, M. [I] et la société Agence Pays d'Andaines devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins d'obtenir notamment l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 17/508.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance a notamment rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2016.
Par ordonnance du 6 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance a dit que l'assemblée générale convoquée par la société La Croix Malo le 7 octobre 2017 ne pourrait se tenir.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le juge de la mise en état a :
- dit que l'assignation enrôlée sous le numéro RG 17/26 n'était pas nulle ;
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 17/26 et 17/48 sous le seul numéro RG 17/26 ;
- dit n'y avoir lieu à la jonction de cette affaire avec l'assignation enrôlée sous le numéro RG 16/1304 ;
- constaté l'intervention volontaire de la société Agence Pays d'Andaines au litige ;
- dit que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la qualité ou la capacité à agir des parties.
Par ordonnance du 22 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le numéro RG 17/508 et 17/26 avec celle inscrite sous le numéro RG 16/1304, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la nullité du mandat du syndic la société Agence Pays d'Andaines exerçant sous l'enseigne Century 21 à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Charmettes ;
- constaté la nullité des écritures prises par le syndic la société Agence Pays d'Andaines au nom du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance a fait interdiction à la société La Croix Malo de tenir une assemblée générale le 8 septembre 2018 et a désigné M. [M] en qualité d'administrateur ad hoc avec notamment pour mission d'analyser la situation financière de la copropriété. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Caen du 21 mai 2019.
Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Caen a notamment :
- déclaré irrecevables les pièces et notes communiquées en cours de délibéré ;
- infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2018 ;
- dit qu'il n'appartenait pas au juge de la mise en état de statuer sur l'ouverture par le syndic d'un compte séparé et sur les conséquences qu'il convient de tirer de ce manquement ;
- déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ;
Par ordonnances des 13 et 30 août 2019, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a désigné M. [M] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de douze mois.
Par jugement du 6 février 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- mis hors de cause M. [I] ;
- constaté que M. [M] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnances des 13 et 30 août 2019 ;
- déclaré la société La Croix Malo et M. [G] irrecevables en leurs demandes ;
- déclaré recevables les demandes présentées par l'administrateur provisoire de la copropriété ;
- déclaré recevable l'intervention de M. [B] ;
- annulé les assemblées générales de la copropriété tenues les 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de la treizième résolution de l'assemblée générale du 24 septembre 2016 ;
- constaté que la société Agence Pays d'Andaines ne forme aucune demande ;
- déclaré sans objet le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société Agence Pays d'Andaines ;
- débouté Mme [X] et M. [U] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ;
- annulé les résolutions n°2, n°3 et n°6 de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ;
- déclaré irrecevable la demande de condamnation à remettre sous astreinte des documents et fonds de la copropriété présentée par l'administrateur provisoire ;
- débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société La Croix Malo, M. [G], Mme [X] et M. [U] ;
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre personnel contre Mme [X] et M. [U] ;
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société La Croix Malo ;
- condamné in solidum la société La Croix Malo, M. [G], Mme [X] et M. [U] à payer à M. [M] ès qualité d'administrateur provisoire de la copropriété la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société La Croix Malo, M. [G], Mme [X] et M. [U] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société La Croix Malo, M. [G], Mme [X] et M. [U] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Scp Desdoits-Marchand en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 12 juin 2020, M. [U] et Mme [X] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 avril 2023, M. [U] et Mme [X] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- y faisant droit,
- réformer, sinon infirmer, le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 6 février 2020 en ce qu'il :
* a mis hors de cause M. [I] ;
* a déclaré la société La Croix Malo et M. [G] irrecevables en leurs demandes ;
* a déclaré recevables les demandes présentées par l'administrateur provisoire de la copropriété ;
* a annulé les assemblées générales de la copropriété tenues les 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016 ;
* a déclaré sans objet le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société Agence Pays d'Andaines ;
* les a déboutés de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ;
* les a condamnés in solidum avec la société La Croix Malo et M. [G] à payer à M. [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés in solidum avec la société La Croix Malo et M. [G] à payer à M. [B] la somme 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés in solidum avec la société La Croix Malo et M. [G], aux dépens de l'instance dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* a ordonné l'exécution provisoire de la décision
- Statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmettes agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire par la société Agence Pays d'Andaines exerçant sous l'enseigne Century 21 et par M. [I] en ce que ces derniers se prévalaient respectivement des qualités de syndic de la copropriété et d'administrateur provisoire de la même copropriété ;
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes formulées par M. [B] ;
- dire n'y avoir lieu à l'annulation des assemblées de la copropriété Les Charmettes en date des 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmettes à [Localité 10] agissant poursuite et diligence de son administrateur provisoire, la société Agence Pays d'Andaines exerçant sous l'enseigne Century 21, M. [I] et M. [B] de toutes leurs prétentions, demandes fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
- annuler entièrement l'assemblée générale du 24 mars 2017 du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmettes sur le fondement de l'article 7 du Décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'assemblée générale ayant été convoquée par M. [I] qui n'en avait ni le pouvoir ni la qualité nécessaire, tandis que la copropriété était déjà régulièrement pourvue d'un syndic ;
- annuler au surplus le mandat de syndic dont arguait la société Agence Pays d'Andaines à raison de l'absence d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat dans les trois mois de sa nomination en contradiction avec l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre par quelque partie au procès ;
- les décharger de toutes condamnations ;
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. [I] et à la société Agence Pays d'Andaines exerçant sous l'enseigne Century 21 conformément aux articles 331 et suivants du code de procédure civile ;
- rejeter toutes prétentions contraires aux présentes ;
- débouter la société Agence Pays d'Andaines de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum les succombants à leur verser une indemnité de 15 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2023, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan le 6 février 2020 dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande ddommages-intérêts ;
- Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes d'irrecevabilité formées par M. [U], Mme [X], la société La Croix Malo et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmettes représenté par la société La Croix Malo à son encontre ;
- subsidiairement et en tout état de cause,
- débouter M. [U], Mme [X], la société La Croix Malo, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmettes représenté par la société La Croix Malo de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- condamner la société La Croix Malo à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 avril 2023, la société La Croix Malo demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
en conséquence,
- réformer le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il :
* a mis hors de cause M. [I] ;
* l'a déclarée avec M. [G] irrecevables en leurs demandes ;
* a déclaré recevables les demandes présentées par l'administrateur provisoire de la copropriété ;
* a annulé les assemblées générales de la copropriété tenues les 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016 ;
* a déclaré sans objet le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société Agence Pays d'Andaines ;
* a débouté Mme [X] et M. [U] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ;
* l'a condamnée in solidum avec M. [G], Mme [X] et M. [U] à payer à M. [M], ès qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée in solidum avec M. [G], Mme [X] et M. [U] à payer à M. [B] la somme 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée in solidum avec M. [G], Mme [X] et M. [U] aux dépens de l'instance dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Statuant à nouveau sur ces chefs,
- déclarer irrecevables les demandes d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 19 décembre 2015 et du procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2016 ;
- déclarer irrecevable M. [B] en l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de plein droit du mandat de syndic de la société Agence Pays d'Andaines pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans le délai de trois mois suivant sa désignation ;
- débouter toutes demandes de nullité de l'assemblée générale du 24 septembre 2016 de son procès-verbal et de tous ses effets car mal fondées ;
- débouter M. [B] de sa demande d'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale du 24 septembre 2016 ;
en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
- rejeter toutes prétentions des parties contraires aux présentes ;
- condamner in solidum M. [I], la société Agence Pays d'Andaines et M. [B] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- confirmer le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Argentan pour le surplus de ses dispositions non contraires aux présentes ;
- condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2023, la société Agence Pays d'Andaines demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan le 6 février 2020 en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [X] et M. [U] de leur appel, de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement Mme [X] et M. [U] au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner soldairement Mme [X] et M. [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2023, le syndicat de copropriétaires de la Résidence Les Charmettes représenté par son syndic la société La Croix Malo demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
- réformer le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il a :
* mis hors de cause M. [I] ;
* déclaré la société La Croix Malo et M. [G] irrecevables en leurs demandes ;
* déclaré recevable les demandes présentées par l'administrateur provisoire de la copropriété ;
* annulé les assemblées générales de la copropriété tenues les 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016 ;
* déclaré sans objet le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société Agence Pays d'Andaines ;
- Statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer irrecevable M. [I] en ses demandes d'annulation des assemblées générales du 19 décembre 2015 et du 24 septembre 2016 ;
- déclarer irrecevable M. [B] en l'intégralité de ses demandes ;
- déclarer le mandat de la société Agence Pays d'Andaines nul et sans effet ;
à titre subsidiaire,
- débouter les parties de leur demande en nullité des assemblées générales du 19 décembre 2015 et du 24 septembre 2016 ;
- débouter M. [B] de sa demande d'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale du 24 septembre 2016 ;
en tout état de cause,
- prendre acte qu'il s'en rapporte à justice sur l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ;
- condamner in solidum M. [I] et la société Agence Pays d'Andaines à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum M. [I] et la société Agence Pays d'Andaines à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions ayant été régulièrement signifiées, M. [I] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 26 avril 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En 1er lieu, il convient de noter que madame [X] et monsieur [U] sont chacun copropriétaires occupants au sein de la copropriété en cause, ainsi que monsieur [B] ;
- Sur la validité des assemblées générales des 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016 :
- S'agissant de l'assemblée générale de copropriété du 19 décembre 2015 :
Les 1ers juges ont annulé cette assemblée générale, en estimant que la société La Croix Malo était privée du pouvoir de l'organiser, cette assemblée générale du 19 décembre 2015, ayant conduit à l'élection de monsieur [G] comme président du conseil syndical ;
Monsieur [U] et madame [X] soutiennent que la problématique dont il est fait état n'a pour effet que de rendre l'assemblée générale annulable sans pour autant la frapper de plein droit de nullité, ce qui revient à vérifier si l'action en nullité a été effectuée dans les conditions de de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que la demande en annulation de l'assemblée générale n'appartient qu'aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants à l'exclusion de toute autre personne, ce qui exclut l'administrateur provisoire qu'il s'agisse de monsieur [I] ou de monsieur [M] ;
Ainsi selon les appelants, le syndicat des copropriétaires a été radicalement irrecevable à contester l'assemblée générale en cause, qu'il soit représenté par la société Agence Pays d'Andaines ou par monsieur [M], cela d'autant que cette demande de nullité doit être faite par voie d'assignation et non pas par voie de conclusions ;
Monsieur [B] répond que du fait des décisions qui ont été rendues en l'espèce, il y a lieu de considérer que la société La Croix Malo n'a jamais eu le pouvoir d'organiser l'assemblée générale du 19 décembre 2015 qui a conduit à l'élection de monsieur [G] comme président du conseil syndical, qui ne pouvait donc pas à la date du 24 septembre 2016 convoquer une assemblée générale ;
Ce dont il se déduit également que la société la Croix Malo et monsieur [G] sont irrecevables en leurs demandes ;
Monsieur [B] expose par ailleurs que ni monsieur [U] ni madame [X] ni le syndicat des copropriétaires représenté par la société la Croix Malo, ni la société La Croix Malo n'ont sollicité dans leurs conclusions l'infirmation du jugement ayant déclaré recevable son intervention ;
Qu'ainsi la recevabilité de ses propres demandes est incontestable et cela d'autant que l'assignation du 16 décembre 2016, qui est critiquée, délivrée par lui dans le délai de deux mois imparti, n'a pas été déclarée nulle à un moment quelconque de la procédure ;
La Société La Croix Malo soutient que c'est à tort que les 1ers juges ont contesté la recevabilité de ses demandes au motif qu'elle ne disposait plus de la qualité de syndic de la copropriété rétroactivement suite à l'arrêt de rétractation du19 avril 2016, de telle sorte qu'elle avait perdu toute qualité à agir dans la présente instance et cela comme elle le démontre ;
Sur la validité de l'assemblée générale du 19 décembre 2015, la société La Croix Malo expose qu'il n'y a eu aucune contestation sur la validité de l'assemblée générale dont s'agit dans le délai de deux mois imparti, et que la demande d'annulation a été faite par voie de conclusions quand celle-ci doit l'être par assignation, ce qui emporte également la recevabilité des demandes de monsieur [G] en sa qualité de président du conseil syndical dûment désigné comme tel à l'issue de l'assemblée générale dont s'agit ;
Que monsieur [I], la société Agence Pays d'Andaines et monsieur [M] n'ont pas la qualité pour contester l'assemblée générale du 19 décembre 2015, puisque n'ayant pas la qualité de copropriétaires ;
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmette représenté par son syndic la société La Croix Malo soutient qu'il avait un intérêt légitime à se défendre dans la procédure tendant à obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 19 décembre 2015, car celle-ci n'a pas pu être annulée du seul fait de la rétractation de l'arrêt ayant désigné la Croix Malo en qualité de syndic ;
Que cette position emporte sa qualité à agir et l'impossibilité de lui opposer une irrecevabilité, que par contre il devait être retenu l'irrecevabilité des demandes en annulation formées par monsieur [I] concernant les assemblées générales des 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016, alors que monsieur [B] a été forclos pour contester la validité de l'assemblée générale du 24 septembre 2016 ;
La société l'Agence Pays d'Andaines conclut également à l'annulation des assemblées générales des 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016 en raison de l'irrégularité de leurs convocations, alors que monsieur [I] comme administrateur judiciaire a qualité à agir pour demander l'annulation des assemblées irrégulièrement convoquées par La Croix Malo et monsieur [G], ces derniers n'ayant ni la capacité et ni la qualité à cette fin ;
Sur ce
S'agissant de la recevabilité des demandes et prétentions de la Société La Croix Malo la cour estime que c'est à tort que les 1ers juges ont déclaré cette partie irrecevable en ses demandes puisqu'elle a été assignée en qualité de défenderesse par l'exploit du 8 décembre 2016, qu'elle a été partie en défense dans le cadre de la 1ère instance ;
Que de ce fait quelle que soient sa qualité, elle ne peut pas être privée comme telle de conclure et de répondre aux demandes et moyens qui lui sont opposés, le tout conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ;
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société La Croix Malo mais également monsieur [G] irrecevables en leurs demandes puisque monsieur [G] est dans la même situation que la société La Croix Malo, étant intervenus tous deux, dans le fonctionnement de la copropriété et la réunion des assemblées générales dénoncées sous des qualités qui leur sont contestées, sachant que la société La Croix Malo ne présente pas de demande en annulation d'assemblées générales ;
Ce qui confirme également la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en ce qu'il est représenté par son syndic en exercice soit à ce jour devant la cour, la société La Croix Malo, ce représentant légal étant de ce chef indifférent ;
En effet pour les mêmes motifs que ci-dessus, le syndicat des copropriétaires a été assigné comme partie en défense par madame [X] et monsieur [U], et par monsieur [B] ;
Le syndicat des copropriétaires ayant été assigné en annulation d'assemblées générales, qu'ils ne sollicitent pas, cette situation lui permet d'en débattre même avec comme syndic, représentant légal, la société La Croix Malo ;
S'agissant de la recevabilité des demandes de monsieur [B], le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré celui-ci recevable en ses demandes, puisque comme le soutient justement l'intéressé, les contestations formées sur la 1er assignation qu'il a faite délivrer, pour lui opposer l'expiration du délai de deux mois, n'ont donné lieu à aucune prétention à ce titre dans le dispositif des conclusions des parties qui s'opposent à lui ;
Que de plus la recevabilité des demandes de monsieur [B] ne donne lieu également à aucune prétention aux fins de réformation ou d'infirmation portant sur cette demande devant la cour, que cela soit dans les écritures des appelants mais également de la société Croix Malo et du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la Croix Malo ;
Etant par ailleurs relevé, que l'assignation délivrée le 16 décembre 2016, par monsieur [B], dont la régularité est contestée pour défaut d'indication de l'avocat postulant constitué, a correctement interrompu le délai de forclusion de deux mois, car il est constant que l'assignation entachée d'un vice de forme comme d'un vice de fond a un effet interruptif et cela d'autant que l'exploit contesté en l'espèce a été régularisé le 5 janvier 2017 ;
En conséquence faute de demandes aux fins de réformation dans le dispositif des écritures notifiées, celles d'irrecevabilité des demandes de monsieur [B] seront rejetées ;
S'agissant de la recevabilité des demandes de monsieur [I] puis de monsieur [M] et de la société Agence Pays d'Andaises, la cour doit rappeler qu'en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 1965 seuls les copropriétaires défaillants et opposants peuvent agir en annulation d'une assemblée générale de copropriétaires et cela à l'exclusion du syndicat des copropriétaires lui même et du syndic ;
Il s'ensuit que l'administrateur provisoire désigné le 29 janvier 2015, puis le syndic qui l'a été le 30 septembre 2015, en la personne de monsieur [I] puis en celle de monsieur [M], ainsi que la société Agence Pays d'Andaines désignée comme syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2017, sont irrecevables à agir en annulation de celles des 19 décembre 2015, et 24 septembre 2016, qui sont celles examinées dans le présent titre, ainsi que pour celle du 24 mars 2017 et cela pour les mêmes motifs ;
Cette irrecevabilité des demandes ne concernent pas la qualité et le pouvoir pour assigner dont se prévalait monsieur [I] à la date du 8 décembre 2016, puisqu'en tout état de cause, il n'est pas mis aux débats la validité ou la nullité de cet exploit introductif d'instance ;
En conséquence, monsieur [I] ayant vu sa mission se terminer suite à l'assemblée générale du 24 mars 2017 qu'il a pris l'initiative de convoquer et qui est également l'objet du présent litige, la cour estime qu'il n'est pas opportun ni justifié de mettre hors de cause monsieur [I] et cette disposition du jugement entrepris sera infirmée ;
Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que seuls les copropriétaires peuvent réclamer l'annulation des assemblées générales des 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016, ainsi que de celle du 24 mars 2017 ;
Il s'agit ainsi à l'instance de monsieur [B], de madame [X] et de monsieur [U] qui en ont seuls la qualité et qui sont constitués ;
Dans ces conditions, il convient de rappeler que l'assemblée générale du 19 décembre 2015 a été convoquée à l'initiative de la société La Croix Malo désignée comme syndic par une arrêt de la cour d'appel de Caen du 20 octobre 2015, ayant infirmé une ordonnance sur requête du 10 septembre 2015, ayant rejeté la requête de madame [X] qui avait sollicité la désignation de la Croix Malo comme syndic, quand à cette date monsieur [I] avait été maintenu comme administrateur provisoire de la copropriété par une ordonnance du 6 août 2015 ;
Cet arrêt du 20 octobre 2015 a été l'objet d'un arrêt en rétractation du 19 avril 2016, par lequel la cour a confirmé l'ordonnance du 10 septembre 2015 qui avait été infirmée le 20 octobre 2015 ;
La rétractation a pour conséquence de rendre nul et de nul effet la décision rétractée et de priver ainsi de fondement légal les mesures prises en vertu de la décision rétractée, qui peuvent ainsi être déclarées elle-mêmes nulles ;
Ainsi si la société La Croix Malo a perdu rétroactivement le 19 avril 2016 le fondement légal qui lui avait été accordé le 20 octobre 2015, pour convoquer l'assemblée générale du 19 décembre 2015, il s'en déduit selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que seuls les copropriétaires défaillants ou opposants à cette assemblée pouvaient en demander l'annulation, et en aucun cas monsieur [I] conformément à l'article 42 précité, car monsieur [I] agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires ne pouvait pas demander l'annulation dont s'agit ;
Or en l'espèce ni madame [X] ni monsieur [U] ni monsieur [B] n'ont demandé à un moment quelconque l'annulation de l'assemblée générale en cause, ainsi que monsieur [B] qui devant la cour se rallie à la motivation des 1ers juges qui ont annulé cette assemblée générale, ce qui est inopérant ;
En conséquence, la cour sans avoir même à envisager le respect du délai de 2 mois sur ce point, infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 19 décembre 2015, étant noté que monsieur [B] était présent à cette assemblée générale ;
La cour dira n'y avoir lieu à annuler l'assemblée générale du 19 décembre 2015 ;
S'agissant de l'assemblée générale du 24 septembre 2016, la cour doit constater en suivant la même analyse, que celle-ci a été convoquée à la diligence du président du conseil syndical monsieur [G] qui avait préalablement adressé à monsieur [I] nommé comme syndic par une ordonnance du 30 septembre 2015 pour une année, une lettre du 1er août 2016 et un recommandé du 18 août 2016 pour que ce dernier convoque une assemblée générale, ce qui était réclamé également le 19 août 2016, par un courrier de sept copropriétaires représentant plus du quart des voix de tous les copropriétaires conformément à l'article 8 du décret du 17 mars 1967 ;
Il résulte en conséquence des courriers précités que les dispositions de l'article 8 du décret précité ont été respectées ;
Les 1ers juges ont annulé l'assemblée générale du 24 septembre 2016 en expliquant que du fait de l'annulation de celle du 19 décembre 2015, monsieur [G] ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de président du conseil syndical et usé de l'article 8 précité ;
Que de plus la copropriété était pourvue d'un administrateur provisoire, ce qui excluait les dispositions de l'article 8 au profit du président du conseil syndical, les 1ers juges estimant que le pouvoir de convocation de l'assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic ne pouvait pas être dans la situation d'un administrateur provisoire désigné en justice partagé avec ou être concurrent à quiconque ;
S'agissant de l'assemblée générale du 24 septembre 2016, il n'apparaît pas que monsieur [B] dans les exploits délivrés par lui, ait sollicité l'annulation de celle-ci, se limitant à réclamer l'annulation de la résolution N°13 qui a désigné la société La Croix Malo comme syndic ;
Il s'avère que la cour ne se trouve pas saisi d'une demande d'annulation de ladite assemblée générale en sa totalité dans le délai de deux mois concernant monsieur [B] ;
Par ailleurs, cette réclamation en annulation en ce compris celle limitée à la résolution N° 13 ne peut pas prospérer et cela en ce que :
- monsieur [B] n'articule pas les moyens pour lesquels il entend obtenir l'annulation de la résolution N°13 se limitant à adopter les motifs des 1ers juges qui ne sont pas retenus par la cour car :
- d'une part l'assemblée générale du 19 décembre 2015 n'étant pas annulée, monsieur [G] comme président du conseil syndical était en capacité de se prévaloir de l'article 8 précité ;
- monsieur [I] n'était plus administrateur provisoire comme ayant été nommé syndic par une ordonnance du 30 septembre 2015 qui a utilisé de manière inappropriée le terme suivant de -'prolongeons la mission de M [E] [I]'- car cette ordonnance a attribué à l'intéressé pour la 1er fois la mission de syndic ;
- cette décision dans son autonomie peut être regardée comme régulière ;
- pour autant, il ne peut pas être fait état comme les 1ers juges y ont procédé de l'exception prévue à l'article 8 du décret du 17 mars 1967, au bénéfice des administrateurs judiciaires échappant à l'initiative du président du conseil syndical, puisqu'à la date des convocations monsieur [I] avait été désigné comme syndic judiciaire disposant en conséquence en apparence, des attributs d'un syndic prévus aux articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les courriers qui lui ont été adressés par monsieur [G] l'ont été sous sa qualité de syndic ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour ne trouve aucun motif pour annuler l'assemblée générale du 24 septembre 2016 ;
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et il sera dit n'y avoir lieu à annulation de ladite assemblée ;
- Sur l'assemblée générale du 24 mars 2017 :
Les 1ers juges ne suivant pas les demandes de monsieur [U] et de madame [X] n'ont pas annulé cette assemblée générale mais uniquement les résolutions N° 2 3 et 6 ;
Monsieur [U] et madame [X] expliquent que depuis le 24 septembre 2016, date de l'assemblée générale ayant désigné comme syndic la société La Croix Malo, monsieur [I] n'avait plus de qualité pour interférer dans les affaires de la copropriété et pour convoquer une assemblée générale ;
Que c'est donc à tort que monsieur [I] a convoqué le 23 février 2017 l'assemblée des copropriétaires ;
Qu'il ne peut pas être fait état de l'arrêt de la cour d'appel du 19 avril 2016, car la société La Croix Malo a tiré ses qualités de syndic de l'assemblée générale du 24 septembre 2016 et qu'il résulte de ces éléments que monsieur [I] ne pouvait pas convoquer ladite assemblée générale, ayant de surcroît été désigné comme syndic judiciaire en méconnaissance de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 ;
La société La Croix Malo expose sur ce point que l'assemblée générale du 24 septembre 2016 a été tout à fait valable en ce qu'elle a été à cette occasion régulièrement désignée comme syndic, quand la mission de monsieur [I] avait cessé le 29 juillet 2015, aboutissant ainsi à l'absence d'effet des ordonnances sucessives rendues ultérieurement ;
Le syndicat des copropriétaires en cause s'en est rapporté aux arguments développés par madame [X] et monsieur [U] ;
La société Agence Pays d'Andaines a répondu qu'à l'aune des arrêts des 20 octobre 2015 et 19 avril 2016, la Croix Malo n'avait ni qualité ni pouvoir pour occuper le mandat de syndic ;
Sur ce, la cour doit constater que le syndicat des copropriétaires en litige s'est retrouvé dans un imbroglio juridique particulièrement complexe du fait d'une suite de décisions qui n'ont pas permis une cohérence dans le suivi de la copropriété en litige et dans la désignation de l'identité de son gestionnaire ;
Du fait de l'absence d'annulation des assemblées générales en date des 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016, il ne peut pas être retenu que la société La Croix Malo était dépourvue de pouvoir et de qualité pour exercer les fonctions de syndic au moins sur l'année 2017 ;
S'agissant de la situation de monsieur [I], du fait de la désignation de la société La Croix Malo comme syndic le 24 septembre 2016, ce dernier comme syndic judiciaire voyait sa mission achevée selon l'article 46 du décret du 17 mars 1967 ;
Or la cour doit constater que par une ordonnance du 30 septembre 2015, monsieur [I] a été désigné comme syndic judiciaire sur une saisine qui n'est pas conforme à l'article 46 précité, puisque dans le cas de la désignation d'un syndic judiciaire, seuls les copropriétaires et les membres du conseil syndical peuvent saisir le président du tribunal judiciaire sur requête à cette fin, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
Sans avoir à examiner les requêtes et ordonnances précédentes et leur continuité, l'ordonnance du 30 septembre 2015 est à considérer comme autonome par elle-même puisqu'elle a modifié la nature de la mission de monsieur [I] et qu'elle porte sur la désignation d'un syndic judiciaire et non pas comme précédemment d'un administrateur provisoire ;
Il s'agit de l'ordonnance à prendre en considération qui va permettre la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale contestée du 24 mars 2017, les précédentes n'étant pas déterminantes à cette fin ;
La mission de monsieur [I] va être prolongée mais en modifiant sa nature à compter du 30 septembre 2016 et jusqu'au 31 mars 2017, par une ordonnance en date du 20 octobre 2016, en confiant à l'intéressé les fonctions non plus de syndic judiciaire mais à nouveau celles d'administrateur provisoire sans en préciser ni en détailler le contenu à savoir qu'il n'est pas expressément mentionné que celle-ci incluait de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic ;
Dans ces conditions, au regard de l'imprécision du contenu de la mission d'administrateur provisoire qui ne comportait pas comme à l'origine la convocation d'une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic, alors que cette imprécision est venue en opposition et en contradiction avec l'assemblée générale du 24 septembre 2016, ayant dûment nommé la société La Croix Malo comme syndic, la cour estime qu'il convient de retenir que l'assemblée intervenue sur la convocation du 23 février 2017 par monsieur [I] doit être qualifiée comme irrégulière, faute de pouvoir régulier de l'auteur de celle-ci ;
Il s'ensuit que cette assemblée générale sera annulée tout entière, ce qui emporte la disparition de toute base au mandat de syndic donné par cette assemblée à la société Agence Pays d'Andaines ;
Le jugement sera dans ces conditions infirmé de ce chef.
S'agissant de l'intervention volontaire de monsieur [M] à la 1ère instance, qui est débattue sur sa recevabilité, la cour ne peut pas se prononcer sur ce point et la remettre en cause, puisque monsieur [M] n'a pas été attrait à la procédure devant la cour ni par la déclaration d'appel ni ultérieurement ;
Cependant ce point du dispositif qui concerne monsieur [M] sera néanmoins infirmé puisque la cour déclar irrecevables les demandes en annulation d'assemblées générales conformément au dispositif du présent arrêt ;
- Sur la nullité du mandat donné à la société Agence Pays d'Andaines :
Il est soutenu par les parties à l'instance à l'exception de monsieur [B] et cela à l'encontre de la société Agence Pays d'Andaines, que le mandat de syndic qui lui a été donné lors de l'assemblée générale du 24 mars 2017 est nul et d'une nullité de plein droit en application des dispositions de l'article 18-II de la loi du 10 juillet 1965, ce qui est un préalable à l'intervention volontaire de la société dont s'agit en sa qualité de syndic ;
Qu'il est manifeste selon les pièces produites aux débats, que la société Agence Pays d'Andaines ne justifie pas qu'elle a dans le délai de trois mois suivant sa désignation ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en cause, ce qui est contesté par l'intéressé qui indique établir parfaitement cette ouverture ;
Sur ce
En l'espèce, il est juste de soutenir à l'examen de ce document que la convention de compte produite aux débats passée avec le Crédit Mutuel et signée par madame [H] le 22 janvier 2015, l'Agence Pays d'Andaines dont madame [H] était la représentante ayant été nommée syndic de ladite copropriété lors de l'assemblée générale du 22 décembre 2014, ne peut pas être confondue avec un compte bancaire du syndicat des copropriétaires ouvert par la société Agence Pays d'Andaines à l'issue de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ;
En effet par cette convention un compte N° 00082667801 a été ouvert sous l'intitulé : -Syndic Les Charmettes (syndicat de propriétaires)- et de ce fait il ne peut pas être accordé une force probante déterminante à l'attestation du 15 septembre 2017, du Crédit Mutuel indiquant que le compte dont s'agit a été ouvert par l'Agence Pays d'Andaines, car celle-ci n'apparaît pas nominativement et de plus madame [H] a été censé être démissionnaire de ses fonctions de syndic au 19 janvier 2015 ;
Que cette incertitude sur l'existence d'un compte spécifique au syndicat des copropriétaires est confortée par le R.I.B alors émis qui comporte comme intitulé :
-titulaire du compte : Syndic les Charmettes Madame [H] [O] ;
Or en application du texte précité, il est constant que le compte séparé du syndicat des copropriétaires l'est à la condition essentielle que le syndicat des copropriétaires en soit le titulaire, condition qui n'est pas remplie si le titulaire du compte en est le syndic, ce qui est le cas en l'espèce ;
Il n'est pas rapporté la preuve de ce que cette situation bancaire a été modifiée dans les trois mois impartis ;
Il s'ensuit que les dispositions de l'article 18-II précité n'ont pas été respectées en l'espèce et il importe peu que le Crédit Mutuel explique que le compte précédemment libellé 'Syndic Les Charmettes' est bien le compte du syndicat des copropriétaires et qu'il a été activé à la date du 24 mars 2014 à la nomination de madame [H] ;
Dans ces conditions, la cour infirmant le jugement entrepris prononcera la nullité du mandat de syndic de la société Agence Pays d'Andaines pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans les trois mois de sa désignation ;
- Sur les autres demandes :
S'agissant de la demande de dommages-intérêts présentée par la société La Croix Malo pour procédure abusive dirigée contre monsieur [I], la société Agence Pays d'Andaines et monsieur [B], la cour écartera cette demande présentée à hauteur de 20 000€, car il n'est pas rapporté la preuve d'un mauvaise foi ou d'une intention de nuire et cela au regard des circonstances de l'espèce et de l'imbroglio juridique et judiciaire dans lequel la copropriété en cause a été plongée, ce qui n'est pas imputable aux seuls monsieur [I], monsieur [B] et à la société Agence Pays d'Andaines ;
Pour les mêmes motifs, et compte tenu des solutions apportées par la cour qui infirme principalement le jugement entrepris, il est considéré que monsieur [B] ne justifie pas d'un préjudice permettant l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts et cette demande sera écartée ;
S'agissant de la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires en litige dûment représenté par son syndic en exercice, la cour également pour les mêmes motifs que ceux développés pour la société La Croix Malo, ne retient pas la réalité d'une mauvaise foi et d'une intention de nuire de la part de monsieur [I], de la société Agence Pays d'Andaines et de monsieur [B] en ce qu'ils n'ont pas seuls contribué à la situation judiciaire dans laquelle le syndicat des copropriétaires s'est trouvé plongé ;
Les demandes de dommages-intérêts formées à hauteur de 5000€ seront dans ces conditions écartées ;
Par ailleurs, la cour n'a pas à déclarer le présent arrêt commun et opposable à monsieur [I] et à la société Agence Pays d'Andaines puisque ces derniers sont parties à la procédure ;
De plus, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité ou le bien fondé de demandes de monsieur [I], de l'administrateur provisoire comme agissant poursuites et diligences du syndicat des copropriétaires et de monsieur [G] puisque ces parties n'ont pas constitué ;
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement étant principalement infirmé, il le sera également sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile;
Et la cour condamnera in solidum monsieur [I] ès qualités avec la société Agence Pays d'Andaines à payer au titre des frais irrépétibles et par équité les sommes suivantes :
- celle de 3500 € au profit de monsieur [U] et de madame [X] et celle de 3500 euros au profit du syndicat des copropriétaires en cause représenté par son syndic en exercice, soit la société La Croix Malo ;
La cour écarte toutes les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société Agence Pays d'Andaines, le syndicat des copropriétaires en cause comme dirigées contre monsieur [B], celles de monsieur [B] et de la société Croix Malo ;
Les dépens seront supportés in solidum par monsieur [I] ès qualités et la société Agence Pays d'Andaines.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Infirme le jugement entrepris en ce compris les dispositions portant sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens mais sauf en ce qu'il a :
- constaté que M. [M] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnances des 13 et 30 août 2019 ;
- déclaré recevable l'intervention de M. [B] ;
- déclaré irrecevable la demande de condamnation à remettre sous astreinte des documents et fonds de la copropriété présentée par l'administrateur provisoire ;
- débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société La Croix Malo, M. [G], Mme [X] et M. [U] ;
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre personnel contre Mme [X] et M. [U] ;
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société La Croix Malo ;
- Le confirme de ces seuls et uniques chefs et statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause monsieur [E] [I] ;
- Déclare irrecevables les demandes présentées en annulation des assemblées générales des 19 décembre 2015, 24 septembre 2016 et 24 mars 2017 par les parties à la procédure à l'exception de celles présentées par madame [X], monsieur [U] et monsieur [B] ;
- Déclare la société La Croix Malo recevable en ses demandes ;
- Rejette les demandes en irrecevabilité dirigées contre monsieur [B] ;
- Dit n'y avoir lieu à annuler les assemblées générales des 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016 ;
- Prononce l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ;
- Déclare nul et de nul effet le mandat de syndic confié à la société Agence Pays d'Andaines suite à l'assemblée générale du 24 mars 2017 ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Charmettes à [Localité 10] dûment représenté par son syndic en exercice soit la société La Croix Malo, monsieur [B], la société La Croix Malo et la société Agence Pays d'Andaines de toutes leurs autres demandes ;
- Déboute madame [X] et monsieur [U] du surplus de leurs demandes ;
- Condamne in solidum monsieur [I] ès qualités avec la société Agence Pays d'Andaines à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à madame [X] et monsieur [U] unis d'intérêts la somme de 3500€
- au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Charmettes à [Localité 10] dûment représenté par son syndic en exercice la société La Croix Malo la somme de 3500€ ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Condamne in solidum monsieur [I] ès qualités avec la société Agence Pays d'Andaines aux dépens de 1ère instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON