Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA BOURSE à MARSEILLE, dénommée "SICMAR", dont le siège social est sis ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de :
1°/ La société COROT LYON, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis Tour de Bureaux de Rosny ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2°/ Monsieur Hubert A..., demeurant ... (9e), pris en sa qualité d'administrateur de la société à responsabilité limitée COROT LYON,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière du Centre commercial de la Bourse à Marseille, de Me Jacques Pradon, avocat de la société Corot Lyon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande de révision du loyer du bail de locaux à usage commercial consenti par la société civile immobilière du Centre commercial de la Bourse à Marseille à la société Corot Lyon et stipulant un loyer correspondant à une somme fixe indexée qui en constitue le minimum, à laquelle s'ajoute éventuellement une autre somme égale à la différence entre un certain pourcentage du chiffre réalisé par le locataire et le loyer minimum, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1987) retient que le loyer complémentaire fixé à un pourcentage du chiffre d'affaires fait partie intégrante du loyer global contractuel sur lequel doit porter la demande de révision fondée sur l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation du loyer révisé d'un tel bail échappe aux dispositions de ce décret et n'est régie que par la convention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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