Texte intégral
Arrêt N°
LF
R.G : N° RG 23/00384 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4JN
[F]
C/
S.A.S. JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 02 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 24 MARS 2023 rg n°: 22/00415
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEE :
S.A.S. JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce de Saint Denis sous le n°894.243.443, dont le siège est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 19 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 05 Avril 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Avril 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2022, la société par actions simplifiées, Le journal de l'Île de la Réunion (JIR) a consacré sa Une et les pages 2 et 3 de son édition du jour à la plainte pour agression sexuelle qu'aurait déposé une salariée de la Poste contre le médecin du travail du même établissement, Monsieur [B] [F].
Par acte d'huissier de justice en date du 24 octobre 2022, M. [F] a assigné en référé le JIR devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir condamner le JIR, outre le versement d'une provision, à publier, sous astreinte, dans la prochaine édition la signification de l'ordonnance à intervenir, en une, dans un encadré de 26 cm de largeur et 23,5 de hauteur, en lettres noires sur fond blanc et dans une police d'1 cm de hauteur, le texte suivant :
" Par ordonnance du ', la présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a jugé que la société le JIR a porté atteinte à la présomption d'innocence du médecin du travail de la Poste dans son édition du 2 septembre 2022 en le présentant publiquement, avant toute condamnation, comme coupable de faits d'agression sexuelle et a ordonné la présente publication judiciaire. "
Par ordonnance de référé en date du 2 février 2023, la présidente de la juridiction a :
-Dit n'y avoir lieu à référé,
-Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamné M. [F] à payer au JIR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 mars 2023, M. [F] a interjeté appel de l'ordonnance précitée.
Le JIR s'est constitué intimé le 27 mars 2023.
L'ordonnance fixant l'audience à bref délai a été rendue le 17 avril 2023.
M. [F] a déposé ses premières conclusions le 27 avril 2023.
Le JIR a déposé ses premières conclusions le 23 mai 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
***
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, M. [F] demande à la cour de :
-Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté,
En conséquence,
-Voir déclarer irrecevable, au titre du principe d'estoppel, le moyen opposé par le JIR et tenant au fait que M. [F] n'établit pas qu'une enquête pénale était en cours au jour de la parution de l'article incriminé,
Subsidiairement,
-Voir, avant dire-droit, enjoindre au procureur de la République près la juridiction de céans, de communiquer la date à laquelle l'enquête actuellement en cours a débuté en suite de la plainte de Madame [P] [J] épouse [O] contre M. [F] pour agression sexuelle,
En tout état de cause,
-Voir infirmer l'ordonnance de référé du 2 février 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, en ce qu'elle a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer au JIR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
-Voir ordonner au JIR de publier, dans l'édition qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir, en une, dans un encadré de 26 cm de largeur et 23,5 de hauteur, en lettres noires sur fond blanc et dans une police d'1 cm de hauteur, le texte suivant :
" Par arrêt du', la cour d'appel de SAINT-DENIS a jugé que la société le JIR a porté atteinte à la présomption d'innocence du médecin du travail de la Poste dans son édition du 2 septembre 2022 en le présentant publiquement, avant toute condamnation, comme coupable de faits d'agression sexuelle et a ordonné la présente publication judiciaire. "
-Voir assortir cette obligation de faire d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du surlendemain de la signification de l'arrêt à intervenir,
-Voir en outre, condamner le JIR à verser à M. [F] la somme 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de cette atteinte à sa présomption d'innocence,
-Voir condamner la même au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, le JIR demande à la cour de :
-La recevoir en ses écritures, fins et conclusions,
Et y faisant droit,
-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 2 février 2023,
-Débouter M. [F] de ses demandes,
-Le condamner à verser au JIR la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'irrecevabilité du moyen tiré du principe d'estoppel,
Pour voir déclarer irrecevable le moyen tiré de l'absence de preuve d'une enquête pénale en cours à la date de parution de l'article incriminé, M. [F] fait valoir que dans la même instance, le JIR ne peut tirer profit de l'affirmation répétée selon laquelle " une enquête " serait en cours, tout en opposant le moyen selon lequel l'appelant n'établirait pas la réalité de cette affirmation.
En réponse, le JIR expose qu'il n'existe aucune contradiction entre le fait de soutenir qu'une enquête est en cours et le fait de soutenir que cette même affirmation est insuffisante à qualifier l'existence d'une enquête judiciaire en cours.
Sur ce,
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation relative au principe de l'estoppel,
Qualifiée de fin de non-recevoir par la Cour de cassation, le principe de l'estoppel interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui lors du débat judiciaire (Cass. 1ère civ, 6 juillet 2005 et Cass. Ass. plén, 27 février 2009) Selon la Haute cour, est constitutif d'estoppel " un changement de position, en droit, de nature à induire en erreur sur ses intentions " (Cass. 1ère civ, 3 février 2010)
En l'espèce, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation visées ci-dessus précisant les conditions d'application dudit principe, il s'avère que la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel tel que soulevée par M. [F] et débattu entre les parties ne trouve à s'appliquer dans la mesure où la cour ne relève pas de changement de position en droit de la part du JIR de nature à induire en erreur l'autre partie sur ses intentions.
Seul le problème de la preuve d'une enquête judiciaire en cours est débattu dont la charge incombe à M. [F].
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel sera rejetée.
Sur la demande avant dire-droit,
Dans ces conclusions, M. [F] sollicite une mesure d'instruction aux fins d'enjoindre le procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Denis de lui communiquer la date à laquelle une enquête a été ouverte des suites du dépôt de plainte contre M. [F].
En réponse, le JIR expose que le juge civil n'a pas pour mission de palier aux carences des parties concernant une affaire pénale.
Sur ce,
En l'espèce, il n'appartient pas à la cour d'ordonner une mesure d'instruction aux fins d'enjoindre le procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Denis de lui communiquer la date à laquelle une enquête a été ouverte des suites du dépôt de plainte contre M. [F] alors que d'une part, celui-ci n'est pas partie à l'instance. D'autre part, il revient à M. [F] d'apporter la preuve du fait allégué ce qu'il a déjà fait dans le cadre de cette instance en sollicitant le parquet de Saint-Denis concernant la vérification de l'existence d'une procédure en cours auprès des services de police.
Ainsi, cette demande sera rejetée.
Sur la demande en référé,
Après avoir établi l'existence d'une enquête en cours, M. [F] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont présentés par la victime et retranscrit par le journaliste dans son article comme avérés et réalistes. Unique médecin du travail, il est, sans difficulté, identifiable, à minima, par l'ensemble du personnel de la Poste.
Le JIR expose que l'article de presse fait état d'enquête sans plus de précision en faisant référence à des investigations de toute nature. Par ailleurs, il précise que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'acte d'enquête au moment de la publication de l'article de presse. Enfin, il indique que l'article litigieux ne fait pas état de conclusions définitives de culpabilité de M. [F], seule l'agression de la victime est présentée comme avérée.
Sur ce,
Vu l'article 9-1 du code civil,
Vu l'article 834 du code de procédure civile,
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, s'agissant de l'existence d'une enquête en cours, que M. [F] rapporte la preuve (pièce appelant n° 7 et 8) qu'une enquête a été ouverte par les gendarmes à l'issue du dépôt de plainte de la victime le 6 juin 2022 pour des faits d'agression sexuelle, référencée auprès des services de gendarmerie sous le n° 27 852 et de procès-verbal n° 1932/2022.
Interrogée par le conseil de M. [F], la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a confirmé qu'une enquête était bien en cours après vérification auprès des services de police sans plus de précision sur les éventuels actes d'investigation.
L'article de presse (pièce appelant n° 4) met également en évidence qu'une enquête a été diligentée par la direction nationale de la Poste.
S'agissant de la présentation publique de l'appelant comme étant coupable d'une infraction avant toute condamnation irrévocable, le 2 septembre 2022 (pièces appelant n° 2 à 5), le JIR a consacré sa une et les pages 2 et 3 sur la dénonciation de faits d'agression sexuelle par une victime anonyme cinq ans après les faits, en accusant le médecin de la Poste.
Cependant, au vu de ces éléments, il convient de rappeler que le juge des référés, " juge de l'évidence et de l'incontestable " ne peut, dès lors qu'il existe une contestation sérieuse ou qu'il a à prendre parti, trancher une question de fond qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence d'une violation manifeste de la présomption d'innocence qui relève de l'appréciation des juges du fond.
Sur les autres demandes,
Succombant, M. [F] supportera les dépens et les frais irrépétibles du JIR en appel, à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur [B] [F], à payer à la Société par Actions Simplifiées, le journal de l'Île de la Réunion la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens de l'instance d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT