Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03109 du 21 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01944 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBEK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 06 Juillet 1993 à [Localité 5] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [D] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2021, M. [M] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l’encontre de la décision rendue le 25 mai 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) relative à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 10 décembre 2020 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2024 .
À l’audience, M. [M] [X], représenté par son conseil, sollicite du tribunal :
– d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie en date du 9 mars 2021 ;
– d'annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mai 2021 ;
– d'ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône la prise en charge de l'accident de M. [M] [X] survenu sur son lieu de travail en date du 10 décembre 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2021 et de débouter le demandeur.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Les dispositions susmentionnées instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de cet accident et son caractère professionnel. En l’absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
En application de ces dispositions, l’assuré social doit, dans ses rapports avec la caisse, établir les circonstances exactes du fait accidentel et son caractère professionnel, et ce autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 12 décembre 2020 par le Docteur [C] [F], psychiatre, indique : « PTSD stress post traumatique suite à un événement traumatisant sur le lieu de travail».
Dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 15 décembre 2020, il est mentionné notamment:
– Date de l'accident : 10 décembre 2020
– heure de l'accident : 10 h
– horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 10 h à 18h30
– lieu de l'accident : lieu de travail habituel
– profession de la victime : directeur opérationnel
– activité de la victime lors de l'accident : inconnue
– nature de l'accident : inconnue
– objet dont le contact a blessé la victime : inconnu
– siège des lésions : inconnu
– nature des lésions: inconnue
– réserves : aucune information concernant cet arrêt de travail
– accident connu par l'employeur le 12 décembre 2020 à 11h47.
Dans la déclaration d'accident du travail établie le 24 décembre 2020 par M. [X] , il est indiqué notamment :
– Date de l'accident : 10 décembre 2020
– heure de l'accident : 16h
– lieu de l'accident : lieu de travail habituel
– Profession : chef de projet
– activité de la victime lors de l'accident : retour sur le lieu de travail
– nature de l'accident : Lors de mon retour sur mon lieu de travail, mon employeur m'a armé d'un club de golf
– accident constaté et décrit par la victime le 12 décembre 2020 à 11 heures
– témoin :M.[Y] [R]
– accident causé par un tiers,M. [N].
La Caisse primaire d'assurance-maladie fait valoir qu'un accident du travail ne peut être reconnu que si le salarié se trouve sous l'autorité de son employeur ; qu'il ressort des éléments recueillis qu'au moment des faits l'assuré, en arrêt de travail, n'était pas sous la subordination de son employeur.
Il ressort cependant des éléments de la procédure que M. [M] [X] s'est rendu dans les locaux de l'entreprise le 10 décembre 2020 après avoir effectué une visite de reprise auprès de la médecine du travail.
M. [M] [X] allègue que c'était pour remettre à son employeur l'attestation de suivi étable par le médecin du travail.
L'employeur indique que c'était pour faire part de son mécontentement après avoir appris qu'il était placé en activité partielle.
En tout état de cause, il convient de retenir qu'il est établi que l'accident déclaré est survenu par le fait du travail.
M. [M] [X] affirme que l'existence d'un fait accidentel est attestée par :
- les trois salariés présents au moment des faits dont il produit les attestations
- le certificat médical établi par le Docteur [C] [F], psychiatre en date du 10 décembre 2020
- la plainte qu'il a déposée le 11 décembre 2020 auprès du commissariat de [Localité 4]
Il convient cependant de relever que deux des attestations produites, celle de Madame [B] [E] et celle de M. [U] [V] sont illisibles.
Les déclarations de M. [M] [X] et de son collègue M. [Y] [R], qui avait lui aussi une visite de reprise de travail le 10 décembre 2020, sont en totale contradiction avec celle de l'employeur qui a émis des réserves dès l'établissement de la déclaration d'accident du travail, confirmées dans le courrier adressé par la suite à la CPAM dans lequel il indique que M. [M] [X] s'était rendu dans les locaux de l'entreprise pour faire part de son mécontentement en raison de son placement en activité partielle et qu'au cours de son court passage dans l'entreprise aucun accident n'a été signalé par qui que ce soit.
La plainte produite ne contient que le récit des faits par M. [M] [X] sans apporter d'autres éléments.
Enfin, le Docteur [C] [F] dans le certificat médical en date du 10 décembre 2020 indique avoir prolongé l'arrêt maladie initial pour un épisode dépressif majeur dans un contexte professionnel stressant.
Il indique constater que le patient présente toujours des signes évocateurs d'un épisode dépressif majeur.
Ces constatations médicales, qui ne sauraient être remises en cause, ne peuvent toutefois en aucun cas attester d'un événement accidentel qui se serait produit le 10 décembre 2020 sur le lieu de travail.
M. [M] [X], à qui incombe de prouver la matérialité de l'accident de travail, ne rapporte pas d'élément objectif permettant d'établir les circonstances exactes de son accident et donc son caractère professionnel. Or la matérialité d’un accident du travail ne peut résulter seulement des affirmations de la victime.
En l’absence d’un faisceau de présomptions précises et concordantes de nature à étayer ses affirmations, la preuve de cette matérialité n’est pas établie.
La commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fait en conséquence une exacte application de la loi en refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Il convient dès lors de confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 9 mars 2021 et de débouter M. [M] [X] de son recours.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,M. [M] [X], qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de M. [M] [X] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE M. [M] [X] de ses demandes et prétentions ;
CONFIRME la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le 9 mars 2021, relative à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 10 décembre 2020 déclaré le 15 décembre 2020 par l'employeur et le 24 décembre 2020 par l'assuré ;
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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