Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55162 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JI7
AS M N° : 7
Assignation du :
09 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société UMR SELECT RETAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS - #A0815
DEFENDERESSE
S.A.S. CVJ BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 avril 2010, la SCI Richelieu D'Anglas, aux droits de laquelle vient la société UMR SELECT RETAIL, a consenti à Monsieur [J] [W], aux droits duquel est venue la société CVJ BOURGOGNE, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Paris 18ème, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24.000€ hors taxes et hors charges.
Le 28 février 2024, la société UMR SELECT RETAIL a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 5543,90 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCPI UMR SELECT RETAIL a, par exploit délivré le 9 juillet 2024, fait citer la SAS CVJ BOURGOGNE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ainsi que la séquestration des biens laissés sur place,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 9539,26€ avec intérêts au taux interbancaire moyen de la période écoulée entre la date d'exigibilité et la date de régularisation majoré de 3 points,
- dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts,
- condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel, outre les charges et taxes jusqu'à libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l'audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l'espèce, l'article VIII du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d'un seul terme de loyer et de charges, mais aussi de tous accessoires et de tous frais de poursuite, le bail sera résilié de plein droit trente jours après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux contenant l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 28 février 2024 mentionne bien le délai d'un mois prévu par l'article L.145-41 précité, et non le délai de trente jours contenu dans la clause résolutoire, pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il comprend également un décompte permettant au locataire d'en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d'un mois, comme cela résulte du décompte produit, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 29 mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte du décompte arrêté au 26 juin 2024 que la dette locative comprend une somme de 1000€, qui correspond aux frais irrépétibles à laquelle la défenderesse a été condamnée par ordonnance de référé du 10 octobre 2023. Dans la mesure où la défenderesse dispose déjà d'un titre pour procéder au recouvrement forcé de cette indemnité de procédure, elle ne saurait faire l'objet d'une seconde condamnation.
Dès lors, après déduction de cette somme et des frais de poursuite (158,03€), la défenderesse sera condamnée au paiement d'une somme non sérieusement contestable de 8539,26€ à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 26 juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'intérêt et à la conservation du dépôt de garantie, toutes deux sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
Enfin, en occupant sans droit ni titre les lieux loués, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SAS CVJ BOURGOGNE devra libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SAS CVJ BOURGOGNE à payer à la société UMR SELECT RETAIL :
* la somme de 8539,26 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 26 juin 2024, terme de juin 2024 inclus ;
* une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'intérêt et sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la SAS CVJ BOURGOGNE au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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