Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01361
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01361
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 MARS 2026
N° RG 25/01361 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGJI
[T] [B]
c/
[C] [Q]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 5, RG : 23/00674) suivant déclaration d'appel du 17 mars 2025
APPELANT :
[T] [B]
né le 07 Février 1967 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Profession : Electricien,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[C] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 30.04.25 délivré à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte du 8 janvier 2019, M. [T] [B] a acquis auprès de M. [C] [Q] un véhicule d'occasion de marque BMW, genre VP, série X, n° de série WBAFB71060LX62711, mis en circulation le 29 juin 2006, immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage de 239 000 km, moyennant le prix de 6 500 euros.
Se plaignant de l'apparition de désordres survenus sur le véhicule à compter du 16 janvier 2019, M. [B] a assigné M. [Q] par acte du 20 décembre 2019 aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la mesure sollicitée et a désigné M. [R] [S] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2022.
Par acte du 7 février 2023, M. [B] a assigné M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente pour vices cachés et réparer ses préjudices.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que le véhicule de marque BMW VP, immatriculé [Immatriculation 1], désignation commerciale série X, était affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage lors de la vente conclue entre M. [B] et M. [Q] le 8 janvier 2019,
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW VP, immatriculé AK759-TX, désignation commerciale série X, intervenue entre M. [B] et M. [Q] le 8 janvier 2019,
- condamné M. [Q] à restituer à M. [B] le prix de vente d'un montant de 6 000 euros,
- ordonné à M. [B] de tenir le véhicule BMW VP, immatriculé AK759-TX, désignation commerciale série X, ainsi que tous documents administratifs utiles, à la disposition de M. [Q], à charge pour ce dernier de venir le récupérer à ses frais et au lieu que lui indiquera M. [B], dès que la restitution du prix aura été opérée,
- débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires au titre des différents préjudices subis : frais de réparation, frais de gardiennage et jouissance,
- condamné M. [Q] aux entiers dépens de l'instance et de la procédure en référé, outre les frais d'expertise judiciaire,
- rejeté la demande de M. [Q] en condamnation aux entiers dépens à l'encontre de M. [B],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [Q] de condamner M. [B] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel du 17 mars 2025, M. [B] a relevé appel du jugement, sollicitant sa réformation en ce qu'il a :
- condamné M. [Q] à restituer à M. [B] le prix de vente d'un montant de 6 000 euros,
- débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires au titre des différents préjudices subis : frais de réparation, frais de gardiennage et jouissance,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [Q], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 avril 2025 remis à domicile, n'a pas comparu. La présente décision sera donc rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 janvier 2026.
Prétentions de l'appelant
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025 et signifiées à l'intimé le 1er juillet 2025, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2024 en ce qu'il :
- a constaté que le véhicule de marque BMW VP, immatriculé [Immatriculation 1], désignation commerciale série X, était affecté de vices cachés le rendant impropre lors de la vente conclue avec M. [Q] le 08 janvier 2019,
- a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW VP, immatriculé [Immatriculation 1], désignation commerciale série X, intervenue avec M. [Q] le 08 janvier 2019,
- lui a ordonné de tenir le véhicule de marque BMW VP, immatriculé [Immatriculation 1], désignation commerciale série X, ainsi que tous documents administratifs utiles à la disposition de M. [Q], à charge pour ce dernier de venir le récupérer à ses frais et au lieu qu'il lui indiquera dès que la restitution du prix sera opérée,
- a condamné M. [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2024 en ce qu'il a limité à 6 000 euros la somme à lui restituer,
statuant de nouveau,
condamner M. [Q] à lui restituer la somme de 6 500 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 8 janvier 2019, au titre du prix de vente,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2024 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des différents préjudices subis : frais de réparation, frais de gardiennage et jouissance,
statuant de nouveau,
à titre principal,
condamner M. [Q] à lui payer :
- la somme de 5 494,83 euros au titre des frais de réparation dont il s'est acquitté,
- la somme de 38 040 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'immobilisation totale du véhicule,
- la somme de 36 190 euros au titre des frais de gardiennage,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'absence de connaissance du vice caché par le vendeur,
condamner M. [Q] à lui payer la somme de 5 494,83 euros au titre des frais de réparation dont il s'est acquitté,
- condamner M. [Q] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [B] fait valoir que l'expert judiciaire a caractérisé, outre l'existence de nombreux désordres ayant affecté le véhicule avant les réparations réalisées par l'acquéreur, la présence d'une réparation grossière du carter de distribution constitutive d'un vice caché préexistant à la vente, caché pour un profane et grave, justifiant la 'nullité' de la vente par application de l'article 1641 du code civil telle que prononcée par le juge de première instance.
Il demande en revanche l'infirmation de la décision en ce qu'elle a condamné le vendeur à restitution de la somme de 6 000 euros, alors que le prix de vente s'élevait à 6 500 euros, et en ce qu'elle a rejeté ses demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 1645, alors qu'est rapporté un faisceau d'indices de nature à démontrer que le vendeur connaissait les vices affectant le véhicule : il souligne ainsi que M. [Q] n'a jamais produit la facture attestant des réparations qui auraient prétendument été effectuées sur le véhicule pour un coût de 8 000 euros début 2017, avant sa propre acquisition en juillet 2017 pour un prix de 9 000 euros, prix rendant peu crédibles ses propos ; il ajoute que M. [Q], bien que l'ayant annoncé, n'a jamais mis en cause son propre vendeur du fait de ces prétendus travaux importants, que M. [Q] était en tout état de cause ainsi parfaitement informé de l'existence de tels travaux dont il a tu l'existence auprès de son acquéreur, de même qu'il a tu celle des nombreux désordres affectant le véhicule, dont la manifestation dans un temps très bref après la vente milite pour leur connaissance certaine par le vendeur. M. [B] demande en conséquence une indemnisation au titre des frais de réparation engagés à hauteur de 5 494,83 euros afin de maintenir le véhicule en état de circulation, du préjudice de jouissance constitué de la privation de l'utilisation de son véhicule à compter de juillet 2019, date de révélation du vice grave l'affectant, outre des frais de gardiennage exposés depuis le 22 juillet 2019, date d'immobilisation de son véhicule.
Subsidiairement, s'il était retenu que le vendeur ignorait les vices de la chose, M. [B] rappelle qu'en application de l'article 1646 du code civil, il demeure tenu, non seulement à restituer le prix de vente, mais également à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, soit en l'espèce les réparations effectuées qui sont la conséquence directe du transfert de propriété et qui avaient pour objet, non pas l'entretien du véhicule mais la réparation de désordres l'affectant et qui, par l'effet des restitutions à intervenir, constitueraient une amélioration du bien vendu.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La déclaration d'appel, formée par voie électronique le 17 mars 2025 et signifiée à M. [Q] le 30 avril 2025, soit dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe du 17 avril 2025 d'avoir à y procéder conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, respecte par ailleurs les dispositions de l'article 901 du même code.
Sur la résolution de la vente et les restitutions consécutives
L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Dans ce cas, selon l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, qu'après avoir constaté l'existence d'une réparation grossière du carter avec du métal à froid caractérisée par l'expert judiciaire sur une zone non accessible du moteur et selon lui non décelable pour un profane, ancienne et antérieure à la vente du 8 janvier 2019 compte tenu de l'aspect de la réparation et de l'absence de travaux sur le carter de distribution par le concessionnaire intervenu sur le véhicule postérieurement à la vente, et après avoir relevé que la réparation, dont il résultait une surconsommation d'huile moteur, avait été selon l'expert judiciaire effectuée en méconnaissance des règles de l'art avec une méthode interdite par le constructeur, de telle sorte que le concessionnaire ne souhaitait plus intervenir sur le véhicule sauf après avoir remis en état le moteur dont le coût est désormais supérieur à la valeur de remplacement du véhicule, le premier juge a considéré qu'était démontrée l'existence d'un vice antérieur et caché lors de la vente, rendant le véhicule impropre à l'usage attendu d'une circulation normale, pour en déduire à juste titre que la vente devait être résolue et les restitutions du prix et du véhicule ordonnées.
Constatant que, malgré les écritures concordantes des parties quant au prix de vente, s'élevant selon elles à 6 500 euros, M. [B] ne demandait, au terme du dispositif de ses conclusions, que la seule restitution de la somme de 6 000 euros à ce titre, le tribunal a fait droit à cette demande par application de l'article 768 du code de procédure civile.
M. [B] conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, sollicitant la restitution de la somme de 6 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019.
Toutefois, dès lors qu'il a été fait droit à l'intégralité de la demande de M. [B] en première instance, l'appel de ce chef est irrecevable par application de l'article 546 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Selon l'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. [B] reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas démontré que M. [Q] connaissait l'existence du vice rédhibitoire.
Tel que le souligne l'appelant, M. [Q] a indiqué à l'expert judiciaire que le véhicule avait subi avant sa propre acquisition en juillet 2017 des travaux importants pour une somme de 8 000 euros par un garage nommé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], suivant une facture 'datée de début 2017" remise par son vendeur. M. [Q] n'a toutefois pas produit cette facture à l'expert malgré sa demande. M. [S] note par ailleurs que M. [Q] ne lui semble pas en avoir informé M. [B] lors de la vente.
Si M. [Q] a également indiqué à l'expert avoir acquis le véhicule le 7 juillet 2017 au prix de 9 000 euros, cet élément et ceux précités ne peuvent toutefois permettre de conclure à la connaissance du vice par le vendeur, dont la qualité de profane n'est pas remise en cause, alors que par ailleurs le manquement à son obligation d'information quant à l'existence d'éventuelles réparations avant la vente ne caractérise pas en soi la connaissance du vice, dont l'expert judiciaire a constaté qu'il ne pouvait être décelé par un profane, étant situé au niveau de la partie supérieure côté droit du carter de distribution, zone non accessible visuellement sans démontage du moto ventilateur, de son rouffle, de la courroie accessoires et sous pont élévateur.
La révélation d'autres désordres dans un délai bref après la vente (fuites d'huile en juin 2019 et perforation d'un conduit d'admission sur le cylindre n° 1 ayant entraîné un bruit anormal en janvier 2019), sans lien avec le vice rédhibitoire ayant conduit à la résolution de la vente, ne peut pas plus permettre de conclure à la connaissance de ce vice par le vendeur, étant au surplus constaté que l'expert judiciaire, sans être contredit, a conclu que les fuites d'huile réparées en juin 2019 étaient la conséquence de la vétusté des organes d'étanchéité en cohérence avec les 240 000 km parcourus par le moteur à cette date.
Tel que l'a par ailleurs relevé avec pertinence le premier juge, le contrôle technique auquel M. [Q] avait fait procéder avant la vente le 14 novembre 2018 n'avait révélé que des défauts mineurs affectant les feux de brouillard et les pneus ainsi que des défauts majeurs relatifs à la plaque d'immatriculation avant, à une portière et à l'état d'une ceinture de sécurité, sans lien avec des désordres affectant le carter de distribution.
L'absence de mise en cause de son propre vendeur par M. [Q] ne peut pas plus permettre de déduire sa connaissance du vice affectant le véhicule, étant observé que l'intimé avait indiqué devant le premier juge que ce vendeur était décédé, sans qu'il ait pu déterminer l'identité de ses héritiers.
M. [B] ne rapporte donc pas la preuve de la connaissance par M. [Q] du vice affectant le carter de distribution, de sorte que ses demandes indemnitaires ne peuvent être accueillies sur le fondement de l'article 1645 du code civil.
M. [B] prétend à titre subsidiaire à la condamnation de M. [Q] à lui rembourser les frais de réparation exposés sur le véhicule sur le fondement de l'article 1646 du code civil.
Toutefois, ces frais, exposés postérieurement à la vente pour remédier à des désordres observés sur le véhicule, ne constituent pas des dépenses liées directement à la conclusion du contrat et ne sont donc pas des frais occasionnés par la vente, dont les dispositions de l'article 1646 du code civil prévoient le remboursement par le vendeur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [B].
Sur les frais du procès
M. [Q], partie perdante, supportera les dépens d'appel et paiera à M. [B] une somme que l'équité commande de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel irrecevable en ce qu'il tend à l'infirmation du chef du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2024 qui a condamné M. [C] [Q] à restituer à M. [T] [B] le prix de vente d'un montant de 6 000 euros ;
Déclare l'appel recevable pour le surplus ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 décembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Q] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [C] [Q] à payer à M. [T] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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