Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-41.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.822

Date de décision :

2 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par 18) la J... Delmas, société anonyme, prise en la personne de son président directeur général, domicilié en cette qualité au siège à Artigues près Bordeaux à Tresses (Gironde), 28) Me I..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution de redressement de la J... Delmas, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de : 18) M. Christian Z..., demeurant 8, rue Porte Bonheur à Talence (Gironde), 28) Mme Ginette A..., demeurant le Grand Village à Laviganc (Gironde), 38) Mme Agnès K..., demeurant ... (Gironde), 48) M. Jacques C..., demeurant ... (Gironde), 58) M. Guy D..., demeurant ... (Gironde), 68) M. Michel Y..., demeurant ... à Tresses (Gironde), 78) M. Pierre E..., demeurant ... (Gironde), 88) Mme Paulette H..., demeurant Résidence Tuilerie E, ... (Gironde), 98) Mme Colette G..., demeurant ... (Gironde), 108) Mme Annie F..., demeurant ... (Gironde), 118) l'Union locale des syndicats CGT Bordeaux rive droite, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la J... Delmas et de M. I..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que M. Z... et neuf autres salariés ont été inclus dans un licenciement collectif par l'administrateur de la société Delmas, mise en redressement judiciaire, et licenciés pour motif économique le 18 août 1986 ; Attendu que la société Delmas et M. I..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société, fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 1990) d'avoir, par voie de confirmation, déclaré abusif les licenciements et condamné la société à leur payer des dommages-intérêts à ce titre, alors que le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une nullité de fond d'ordre public que le juge est tenu de relever d'office ; qu'en l'espèce, la société Delmas avait fait valoir à la barre, puis dans une note en délibéré adressée à M. le président de la Chambre sociale, que M. X..., délégué syndical, n'avait présenté qu'un pouvoir général qui datait de 1983, et un pouvoir spécial et limité qui datait de 1987, lequel lui avait été conféré en prévision des seules instances devant le conseil de prud'hommes et qu'il appartenait, en conséquence, à la Cour de Cassation de vérifier, au préalable, la validité des pouvoirs de ce dernier, tant au moment de la déclaration d'appel, qu'à l'audience ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était tenue, si M. X... avait un pouvoir régulier pour représenter les salariés en justice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des pièces produites que l'exception alléguée par les demandeurs au pourvoi ait été régulièrement soulevée à l'audience devant les juges du second degré ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré abusifs les licenciements de MM. Z..., C..., D..., Y..., E..., de Mmes A..., K..., H..., G... et F... et d'avoir condamné, en conséquence, la société J... Delmas à verser à Mme A... et à Mme K..., des dommages-intérêts alors, d'une part, que l'acceptation par un salarié d'une mesure de licenciement devant intervenir dans le cadre de suppressions d'emplois dans l'entreprise ne constitue ni une démission, ni une résiliation conventionnelle ; qu'elle n'emporte d'autre renonciation que celle du bénéfice des dispositions légales ou conventionnelles régissant l'ordre des licenciements ; qu'une telle acceptation n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'en l'espèce, outre la liste établie par M. B... et qui concernait au moins cinq des salariés demandeurs, l'expert avait établi lui-même dans son rapport une liste des salariés "volontaires", résultant des affirmations qualifiées par lui-même de concordantes des principales parties aux opérations d'expertise ; qu'en déclarant que cette volonté des salariés de quitter l'entreprise ne pouvait cependant être prise en considération, faute de présenter un caractère exprès et d'avoir été réitérée après information précise des droits de chacun et des conséquences de leur prise de position, la cour d'appel a subordonné la manifestation de volonté de ces derniers à un formalisme non exigé par la loi et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, si la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer, sa validité n'est nullement subordonnée à l'existence d'une volonté expresse et réitérée de celui-ci, après information des conséquences juridiques de son acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions que celle-ci ne prévoit pas et violé les articles 1315, 2020 et 2021 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que les salariés aient donné un quelconque accord quant à leur prétendu départ volontaire, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement était abusif et d'avoir condamné la société J... Delmas à verser à chacun des salariés demandeurs des dommages-intérêts, alors que le non-respect par l'employeur des critères posés par la loi ou la convention collective pour fixer l'ordre des licenciements engage seulement la responsabilité de ce dernier, et ouvre droit, au profit de chaque salarié irrégulièrement licencié, à des dommages et intérêts correspondant au préjudice qu'il a effectivement subi du fait de cette irrégularité ; qu'en déclarant que la méconnaissance par la société Delmas des dispositions de l'article 328 de la convention collective conférait au licenciement un caractère "abusif" et justifiait l'allocation au profit de chacun des salariés demandeurs de l'indemnité de six mois de salaire prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la décision attaquée a alloué aux salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice à eux causé par l'inobservation par l'employeur des critères présidant à l'ordre des licenciements, préjudice dont, par la seule évaluation qu'elle en a faite, elle a caractérisé l'existence et le montant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la J... Delmas, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-02 | Jurisprudence Berlioz