Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 7 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 2, et 801 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la remise en liberté de X... ;
" alors que, d'une part, l'appel ayant été formé le 21 octobre 1988, le délai de 15 jours imparti à la chambre d'accusation pour statuer expirait le 4 novembre 1988 à 24 heures ; que, faute d'avoir statuer dans ce délai, la chambre d'accusation avait le devoir de prononcer la mise en liberté d'office de X... ;
" alors que, d'autre part et subsidiairement, les dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale étant inapplicables au prononcé d'une décision de justice, la chambre d'accusation ne pouvait, en toute hypothèse, statuer le 7 novembre 1988, soit plus de 15 jours après l'appel " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a interjeté appel le 21 octobre 1988 de l'ordonnance du juge d'instruction du 20 octobre 1988 rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 194 du Code de procédure pénale (en sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1987) a expiré le quinzième jour accompli depuis la déclaration d'appel de l'inculpé, soit le samedi 5 novembre 1988 à 24 heures ;
Attendu qu'en statuant sur la demande de mise en liberté présentée par X...le lundi 7 novembre 1988, premier jour ouvrable suivant ledit samedi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 194 et 801 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 123 et 131 du Code de procédure pénale, 23 de la loi du 10 mars 1927, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la remise en liberté de X... ;
" aux motifs que rien n'indique que l'inculpé ait été interpellé en Allemagne le 22 décembre 1988 au vu d'un mandat de Mme Y... et que X... n'est plus en mesure de critiquer les conditions de son arrestation en Allemagne et de sa remise aux autorités judiciaires françaises dès lors que s'agissant de la procédure d'extradition il n'a pas formé de demande en nullité dans les 3 jours de la mise en demeure qui lui a été adressée par le procureur de la République ; que le mandat d'arrêt est daté du 23 décembre 1987 et qu'il a été pris sur réquisitions spéciales du Parquet dans son réquisitoire introductif de même date ; qu'enfin, le titre de détention applicable en l'espèce est non pas le mandat d'arrêt dont les effets sont épuisés, mais le mandat de dépôt qui lui a succédé le 24 mars 1988 ; que X... qui n'a d'ailleurs pas relevé appel en son temps de l'ordonnance de placement en détention provisoire, n'a articulé à l'encontre de ce mandat de dépôt aucun grief susceptible d'entraîner sa nullité ;
" alors que, d'une part, en l'absence de mise en demeure adressée à l'extradé par le procureur de la République, celui-ci peut à tout moment contester la validité de la procédure d'extradition ; qu'à la date à laquelle il a été arrêté, soit le 22 décembre 1987, aucune demande écrite d'arrestation visant un mandat d'arrêt régulier n'a été produite ; que la procédure d'extradition étant irrégulière, la chambre d'accusation devait remettre X... en liberté ;
" alors que, d'autre part, la nullité d'un mandat d'arrêt affecte la validité du mandat de dépôt ultérieurement délivré ; que le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de X... n'est pas daté, pas signé et n'est pas précédé de réquisitions du Parquet (cote D. 104) ; que si le dossier comporte un second mandat d'arrêt, distinct du premier, daté, signé et visant des réquisitions, il ne saurait suppléer l'irrégularité du premier, faute pour le dossier de contenir les réquisitions du Parquet et la dualité de mandats ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces de procédure que X... ait été informé à un moment quelconque qu'il disposait d'un délai de 3 jours pour soulever la nullité de la procédure d'extradition en application de l'alinéa 4 de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 ;
Que, dès lors, il était recevable à soulever la nullité de la procédure d'extradition et en particulier du mandat d'arrêt délivré contre lui lors de sa comparution devant la chambre d'accusation ;
Attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations du moyen, le mandat d'arrêt international figurant à la procédure est signé du juge d'instruction et porte la date du 23 décembre 1987 ; que, si n'y figure pas la date des réquisitions du procureur de la République, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que lesdites réquisitions ont été prises nominativement contre X... lors de l'ouverture de l'information par un réquisitoire introductif daté du 23 décembre le visant ainsi que trois autres personnes ;
Attendu qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, la chambre d'accusation a décidé à bon droit que X... n'était pas fondé à contester la validité du mandat d'arrêt délivré contre lui le 23 décembre 1987 et, par voie de conséquence, a décidé qu'il était légalement détenu ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention de l'inculpé par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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