Texte intégral
VS/
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- Me Marie-hélène ROUET-HEMERY
LE : 29 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
N° - Pages
N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 12 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.I. AMAZONIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 440 909 109
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 26/08/2022
II - M. [I] [W]
né le 07 Août 1956 à BRUAY LA BUSSIERE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M.PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [W] est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 10] » [Localité 8], contiguës des parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 4] appartenant à la SCI Amazonia.
MM. [I], [N], [Z] et [O] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir :
- condamner la SCI Amazonia à faire cesser par tous moyens l'empiètement subi par les consorts [W], et condamner en conséquence la SCI AMAZONIA à enlever ou faire enlever la terre, grillage, bloc bétons, poteaux, herbes, et déchets divers empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6],
- condamner la SCI AMAZONIA à arracher l'acacia se trouvant sur la parcelle section [Cadastre 4] à moins de deux mètres de la limite séparative, et à élaguer le sapin présent sur la parcelle section [Cadastre 7] et surplombant la parcelle [Cadastre 6] ,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la SCI AMAZONIA à payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- débouté MM. [N], [Z] et [O] [W] de leurs demandes,
- ordonné à la SCI Amazonia, dans les 30 jours de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois :
* d'enlever ou faire enlever de la parcelle sise à [Localité 8] (36) lieudit [Localité 10], cadastrée section [Cadastre 6], la terre, le grillage, les blocs béton, les poteaux, les herbes et les déchets provenant de ses parcelle cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 4],
* de couper ou faire couper les branches du sapin situé sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 7] qui surplombe la parcelle [Cadastre 6],
- condamné la SCI Amazonia aux dépens,
- condamné la SCI Amazonia à payer à M. [I] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [W] de ses plus amples demandes.
La SCI Amazonia a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 août 2022, en l'ensemble de ses dispositions, expressément énoncées dans la déclaration d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la SCI Amazonia demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, autres ou plus amples,
- à titre subsidiaire, ordonner l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission pour l'expert qu'il plaira à la cour de désigner de se rendre sur les lieux, décrire les désordres et leurs causes, donner un avis permettant de remédier aux désordres et donner toutes indications utiles à la solution du litige,
- condamner M. [W] à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La SCI Amazonia expose qu'elle accepte d'élaguer le sapin, que les autres travaux ont été effectués et qu'il n'y a plus lieu à astreinte.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [I] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* ordonné à la SCI Amazonia d'enlever ou faire enlever la terre, grillage, bloc bétons, poteaux, herbes et déchets divers empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] lieu-dit « [Localité 10] » [Localité 8] appartenant 'aux consorts [W]',
* ordonné à la SCI Amazonia d'élaguer le sapin présent sur la parcelle section [Cadastre 7] lieu-dit « [Localité 10] » [Localité 8] et surplombant la parcelle [Cadastre 6],
* condamné la SCI Amazonia à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
- condamner la SCI Amazonia à arracher le lierre qui a pris racine et pousse sur son muret,
- condamner la SCI Amazonia à faire cesser l'empiètement sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] lui appartenant due à l'instabilité du terrain de la SCI Amazonia par la réalisation à la charge de cette dernière d'une « plantation de végétaux à fortes racines » ou la « création d'une clôture avec fondations de 70 cm à 1 mètre »,
- ordonner à défaut une expertise afin qu'un expert se prononce sur la pertinence des travaux préconisés par la société QLS services pour faire cesser l'affaissement du terrain de la SCI Amazonia sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6],
- dire et juger que les condamnations « à enlever ou faire enlever », « à élaguer » et « à arracher » seront assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et condamner la SCI Amazonia à payer cette astreinte,
- condamner la SCI Amazonia à arracher l'acacia se trouvant sur la parcelle section [Cadastre 4] à moins de deux mètres de la limite séparative,
- condamner la SCI Amazonia à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral pour résistance abusive,
- condamner la SCI Amazonia à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SCI Amazonia aux entiers dépens,
- débouter la SCI Amazonia de l'intégralité de ses demandes.
M. [W] fait valoir que sa première lettre adressée à la SCI Amazonia date du 17 mars 2019 et que celle-ci n'a remédié amiablement à aucun des désordres dénoncés. Il soutient que la SCI Amazonia ne conteste pas l'empiètement, qu'elle n'a fait qu'enlever des herbes mais que l'affaissement perdure, que des travaux de stabilisation doivent être réalisés, tels ceux préconisés par le devis de l'entreprise consultée par l'appelante. Concernant le sapin, il indique que malgré l'accord de la SCI Amazonia à son élagage, rien n'a été fait. Il fait enfin observer que cette dernière ne conteste pas que l'acacia soit planté à moins de 2 mètres de la limité séparative de propriété et doive être arraché.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.
MOTIFS
Sur l'empiètement, l'arrachage et l'élagage des arbres
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l'article 671, alinéa 1, du même code, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
L'article 672, alinéa 1, précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L'article 673, alinéa 1, ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
En l'espèce, la société Amazonia fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée, sous astreinte, à enlever ou faire enlever de la parcelle de M. [W] la terre, le grillage, les blocs béton, les poteaux, les herbes et les déchets provenant de sa parcelle et de couper ou faire couper les branches du sapin surplombant cette dernière parcelle.
M. [W] demande confirmation du jugement sur ces points et sollicite, au surplus, la condamnation de la société Amazonia à arracher le lierre qui pousse sur son muret, à faire cesser l'empiètement sur son terrain dû à l'instabilité du terrain de sa voisine et à arracher l'acacia se trouvant en bordure de propriété.
À titre subsidiaire, les parties demandent l'organisation d'une expertise judiciaire.
En ce qui concerne tout d'abord l'empiètement dû au glissement de terrain, le constat d'huissier du 7 avril 2023, produit par la société Amazonia, ainsi que les photographies produites, démontrent que la bordure du terrain a été nettoyée par la société QLS services lors de son intervention du 17 novembre 2022, conformément au contenu de son attestation du 21 novembre 2022. Il reste cependant que le terrain de l'appelante continue de s'affaisser sur le terrain de l'intimé, la société Amazonia reconnaissant d'ailleurs dans ses dernières écritures que 'les restes de l'ancienne clôture ont dû être laissés sur place sous peine d'aggraver la situation'.
Dès lors qu'il a été procédé au nettoyage du terrain, il n'est plus nécessaire de maintenir la condamnation de la société Amazonia à enlever ou faire enlever la terre, le grillage, les blocs de béton, les poteaux, les herbes et les déchets de la parcelle de M. [W], ce chef de jugement étant infirmé. Il convient en revanche d'y substituer la condamnation de la société Amazonia à faire cesser l'empiètement sur la parcelle [Cadastre 6] due à l'instabilité du terrain, conformément à la demande de l'intimé.
S'agissant des moyens à employer pour faire cesser cet empiètement, la société QLS services indique, dans son attestation du 21 novembre 2022, que les deux solutions qu'elle préconise pour remédier à l'affaissement du terrain, à savoir la plantation de végétaux à fortes racines ou la création d'une clôture avec des fondations suffisamment profondes, ne feront qu''atténuer' l'instabilité de la bordure de la parcelle. Il apparait dès lors opportun de laisser la liberté à la société Amazonia de choisir les moyens à employer pour remédier à l'affaissement de son terrain, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une expertise portant sur la pertinence des travaux préconisés par la société QLS services. M. [W] sera donc débouté de cette dernière demande.
Concernant ensuite l'arrachage de l'acacia, il résulte du constat d'huissier du 29 octobre 2020, produit par M. [W], que l'arbre est 'implanté à environ 170 mètres de la limite séparative des deux fonds', ce qui est corroboré par les photographies produites par l'intimé et n'est pas contesté, au demeurant, par la société Amazonia.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, la société Amazonia sera donc condamnée à procéder ou faire procéder à l'arrachage de l'arbre litigieux.
S'agissant de l'élagage du sapin planté en bordure de propriété, les photographies contenues dans le constat d'huissier du 7 avril 2023, produit par la société Amazonia, démontrent que les branches de l'arbre continuent d'empiéter sur la propriété de M. [W], le jugement de première instance n'ayant pas été exécuté sur ce point.
Ainsi, au regard de cette absence d'exécution et nonobstant l'accord désormais affiché par la société appelante dans ses dernières écritures pour procéder aux travaux d'élagage, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à couper ou faire couper les branches de l'arbre litigieux.
S'agissant enfin de la demande de M. [W] portant sur l'arrachage du lière, force est de constater qu'elle ne figure qu'au dispositif de ses conclusions et n'est soutenue par aucun moyen de fait ou de droit développé dans le corps de ses écritures.
M. [W] en sera donc débouté, par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
La société Amazonia sera enfin déboutée de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire, la cour étant suffisamment éclairée par les écritures et les pièces du dossier pour trancher l'ensemble de leurs demandes.
Sur l'astreinte
La société Amazonia soutient qu'elle n'aurait pas dû être condamnée à une astreinte, en raison de sa bonne foi, et affirme qu'elle est d'accord pour couper ou faire couper les branches du sapin surplombant la parcelle de M. [W], qu'elle s'est exécutée, dans la mesure du possible, s'agissant de l'empiètement sur la parcelle voisine due à l'instabilité de son propre terrain,
M. [W] a écrit à la SCI Amazonia le 7 mars 2019, le 1er avril 2019, puis par courriers du 17 juin et 15 novembre 2019 par le truchement de son assureur protection juridique, valant tentative de résolution amiable afin de mettre fin aux empiètements et troubles constatés. Il n'est pas contesté que la SCI Amazonia n'a répondu à aucun de ces courriers. M. [W] produit également le courrier adressé le 18 juin 2020 à l'appelante par le conciliateur de justice et un bulletin de non-conciliation du 10 juillet 2020, dont il résulte que 'les tentatives pour contacter la SCI Amazonia [...] se sont révélées infructueuses'.
L'intégralité de ces pièces démontrent donc la passivité de la SCI Amazonia, qui n'a réagi à aucune des nombreuses demandes amiables de M. [W], de sorte que le prononcé d'une astreinte assortissant les condamnations est justifié.
En conséquence, les condamnations visant à faire cesser l'empiètement, arracher l'acacia et élaguer le sapin seront chacune assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois pour la première, et de 30 jours pour les deux autres, à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de six mois.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [W] sollicite la condamnation de la société Amazonia à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts. Il soutient que l'inertie et l'exécution a minima de la décision de première instance par l'appelante lui a causé un préjudice moral, dont il demande réparation.
À hauteur d'appel, M. [W] ne précise pas davantage qu'en première instance la nature de son préjudice moral et n'en démontre pas plus l'existence.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, la société Amazonia sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure, les circonstances économiques et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [W] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné à la SCI Amazonia, sous astreinte, d'enlever ou faire enlever de la parcelle sise à Ciron, cadastrée lieudit [Localité 10] section [Cadastre 6], la terre, le grillage, les blocs béton, les poteaux, les herbes et les déchets provenant de ses parcelles sises à Ciron, cadastrées lieudit [Localité 10] section [Cadastre 7] et [Cadastre 4], et débouté M. [I] [W] de sa demande visant à ordonner, sous astreinte, à la SCI Amazonia d'arracher l'acacia planté sur la parcelle de la section [Cadastre 4],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la SCI Amazonia de faire cesser l'empiétement sur la parcelle sise à [Adresse 9], cadastrée lieudit [Localité 10] section [Cadastre 6], causée par l'instabilité du terrain de ses parcelles sises à Ciron, cadastrées lieudit [Localité 10] section [Cadastre 7] et [Cadastre 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de six mois,
Ordonne à la SCI Amazonia d'arracher ou faire arracher l'acacia planté sur la parcelle sise à [Adresse 9], cadastrée lieudit [Localité 10] section [Cadastre 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de six mois,
Ordonne à la SCI Amazonia d'élaguer ou faire élaguer le sapin planté sur la parcelle sise à [Adresse 9], cadastrée lieudit [Localité 10] section [Cadastre 7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de six mois,
Déboute M. [I] [W] de sa demande tendant à ordonner à la SCI Amazonia d'arracher le lierre qui pousse sur son muret,
Déboute les parties de leurs demandes d'expertise,
Déboute M. [I] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI Amazonia aux dépens d'appel,
Condamne la SCI Amazonia à payer à M. [W] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute de sa propre demande formée à ce titre.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le président,
S. MAGIS O. CLEMENT