Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-16.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.682
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe H.,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), au profit de Mme Martine L.-M.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. L., de Me Vuitton, avocat de Mme L.-H., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 avril 1995), qui a prononcé le divorce des époux L.-H. à leurs torts partagés, d'avoir décidé que l'autorité parentale sur un enfant commun serait conjointe, alors que, selon le moyen, "si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents seulement et qu'il doit toujours procéder à une recherche concrète de l'intérêt des enfants mineurs (manque de base légale au regard de l'article 287 du Code civil)" ;
Mais attendu que l'exercice commun de l'autorité parentale par les deux parents est nécessairement décidé dans l'intérêt de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire à titre provisionnel, alors que, selon le moyen "d'une part, les juges du fond ne peuvent accorder à l'épouse une provision sur le montant de la prestation compensatoire sans prendre en compte les ressources de l'époux débiteur (manque de base légale au regard de l'article 271 du Code civil); d'autre part, les juges du fond ne peuvent accorder une provision sur la prestation compensatoire sans prendre en compte toutes les sources de revenus de l'époux créancier; que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si Mme L. n'avait pas effectué d'importants retraits d'argent sur les comptes de son mari afin d'assurer sa réinstallation (manque de base légale au regard du même texte)" ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le dossier du mari fait état de revenus imposables, que les époux sont mariés sans contrat préalable et ont acquis divers biens en communauté; qu'ainsi la cour d'appel a pris en compte les ressources de l'époux débiteur pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à titre provisionnel sans avoir à effectuer la recherche réclamée par le moyen dès lors qu'elle statuait avant dire droit sur la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme L.-H. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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