Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01925 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBD2
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 8]
c/
[N] [E]
[J] [M] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01348) suivant déclaration d'appel du 01 avril 2021
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 8] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] DE [Localité 7] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[J] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Séverine ROMA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] (ci-après la Caisse de Crédit Mutuel) a consenti le 12 juin 2010 à M. [N] [E] et Mme [J] [M] épouse [E] (les époux [E]) deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition de leur résidence principale située à [Localité 10] :
- un prêt habitat n°NA31661204 d'un montant de 128.845 euros au taux de 3,70% (TEG 3,85%) remboursable au moyen de 264 mensualités de 833,36 euros,
- un prêt habitat n°NA31661205 d'un montant de 14.250 euros au taux de 0% remboursable au moyen de 216 mensualités de 8,98 euros puis de 47 mensualités de 305,85 euros,
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 17 janvier 2018, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure les époux [E] de payer les échéances restées impayées.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2018, la Caisse de Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme des crédits précités.
C'est dans ces conditions que par acte du 11 février 2019, la Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner les époux [E] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des époux [E] à lui verser les sommes de:
- 95.670,50 euros, outre les intérêts au taux de 6,70% à compter du 20 décembre 2008 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt habitat n°NA31661204,
- 15.292,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt habitat n°NA31661205.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté le prononcé abusif de la déchéance du terme,
- ordonné la reprise des échéances mensuelles des deux contrats de prêt objets du litige dans les conditions existant avant le prononcé de ladite déchéance, la banque ayant à produire sous un délai d'un mois un nouvel échéancier tenant compte des sommes versées, après avoir soustrait de sa créance les indemnités forfaitaires d'exigibilité et autres pénalités décomptées, réduites à néant,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer à chacun des époux [E] 1 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et lui ordonne d'informer sans délai le FICP de la régularisation du dossier en justifiant auprès des époux [E],
- rejeté les autres demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens de l'instance,
- rejeté le surplus.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2021 et par conclusions déposées le 21 août 2023, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 février 2021 en ce qu'il a :
* constaté le prononcé abusif de la déchéance du terme,
* ordonné la reprise des échéances mensuelles des deux contrats de prêt objets du litige dans les conditions existant avant le prononcé de ladite échéance, la banque ayant à produire sous un délai d'un mois un nouvel échéancier tenant compte des sommes versées, après avoir soustrait de sa créance les indemnités forfaitaires d'exigibilité et autres pénalités décomptées, réduites à néant,
* condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer à chacun des époux [E] 1 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et lui ordonne d'informer sans délai le FICP de la régularisation du dossier en justifiant auprès des époux [E],
* rejeté les autres demandes des parties,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens de l'instance.
* rejeté le surplus.
Statuant à nouveau :
- juger que la déchéance du terme des prêts consentis aux époux [E] prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel le 19 mars 2018 est régulière et valable,
- juger que la Caisse de Crédit Mutuel n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- débouter en conséquence les époux [E] de leur appel incident ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, celles-ci étant mal fondées,
- condamner solidairement M. [E] et son épouse, Mme [E] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel :
* la somme de 90 370,72 euros outre les intérêts au taux de 6,70% à compter du 18 janvier 2021 et jusqu'au parfait paiement au titre du prêt habitat N°XNA31661204,
* la somme de 15 292,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du
19 mars 2018 et jusqu'|au parfait paiement au titre du prêt habitat N°XNA31661205,
- juger que les intérêts se capitaliseront par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [E] et son épouse, Mme [E] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, et frais éventuels d'exécutions.
Par conclusions déposées le 20 juillet 2023, les époux [E] demandent à la cour de :
- juger la Caisse de Crédit Mutuel recevable en son appel mais mal fondé,
- juger les époux [E] recevables et bien fondés en leur appel incident,
A titre principal,
- débouter le Crédit Mutuel de ses entières demandes, fins et prétentions,
Au contraire,
- juger au besoin que l'application de la clause d'exigibilité est injustifiée,
- juger cette clause d'exigibilité ainsi que la déchéance du terme abusifs,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* constaté le prononcé abusif de la déchéance du terme,
* ordonné la reprise des échéances mensuelles des deux contrats de prêt objets du litige dans les conditions existant avant le prononcé de ladite échéance, la banque ayant à produire sous un délai d'un mois un nouvel échéancier tenant compte des sommes versées, après avoir soustrait de sa créance les indemnités forfaitaires d'exigibilité et autres pénalités décomptées, réduites à néant,
* condamné la société Crédit Mutuel à payer à chacun des époux [E] des dommages et intérêts,
* ordonné à la société Crédit Mutuel d'informer sans délai le FICP de la régularisation du dossier en justifiant auprès des époux [E],
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné la société Crédit Mutuel aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau et sur l'appel incident, y ajouter :
- condamner la société Crédit Mutuel à payer à chacun des époux [E] 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral subi,
Subsidiairement, en cas de réformation du jugement entrepris,
- octroyer aux époux [E] les plus larges délais de paiement, sur 24 mois, avec intérêts à taux réduit (taux légal),
- juger que ces paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
En tout état de cause,
- condamner la société Crédit Mutuel à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre la procédure de première instance,
- condamner la société Crédit Mutuel à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre la procédure d'appel,
- condamner la société Crédit Mutuel aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 12 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
Le tribunal a considéré que la déchéance du terme avait été abusivement prononcée aux motifs, en substance, que :
- la clause contractuelle d'exigibilité, 'clause-couperet' de résiliation automatique, n'était pas valable,
- le montant des impayés était insuffisant pour prononcer la déchéance du terme.
Contestant ce jugement, la Caisse de Crédit Mutuel fait valoir en premier lieu que la clause d'exigibilité figurant au contrat est parfaitement valable.
Critiquant l'analyse du premier juge selon laquelle les clauses contractuelles prévoyant la résiliation automatique du contrat seraient contraires à la loi et dépourvues de toute valeur, elle souligne que la clause d'exigibilité figurant au contrat, d'une part, est claire et non équivoque et, d'autre part, n'est pas abusive au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation dès lors que l'absence de mention, dans la clause, de la nécessité de l'envoi d'une mise en demeure préalable n'affecte en rien la validité intrinsèque de la clause, les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, postérieures à la signature des prêts litigieux, étant par ailleurs inapplicables.
La banque soutient en second lieu que la clause d'exigibilité a été régulièrement prononcée puisque :
- d'une part, les conditions de sa mise en oeuvre étaient remplies puisque les époux [E] avaient cessé de régler à bonne date les échéances de leur prêt, étaient débiteurs d'une somme de 1.916,66 euros au jour de leur mise en demeure et n'avaient pas réglé cet arriéré au jour où la déchéance du terme a été prononcée.
- d'autre part, une mise en demeure avait été préalablement adressée aux débiteurs afin de leur permettre de régulariser la situation et éviter la mise en oeuvre de la clause d'exigibilité.
Les époux [E] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la déchéance du terme a été prononcée de manière abusive par la banque. Rappelant que les deux emprunts litigieux ont été contractés en 2010 sans incident de paiement jusqu'en novembre 2017, ils estiment que la mise en oeuvre de la déchéance du terme est disproportionnée et injustifiée ce, alors que les arriérés de paiement étaient peu élevés (1.889,72 euros pour le prêt habitat n°NA31661204 et 26,94 euros pour le prêt habitat n°NA31661205), que les retards de paiement étaient dus à l'absence de versement de la contribution du tuteur pour la prise en charge du frère de M. [E], majeur protégé, que la banque, bien qu'informée de ce contexte, a refusé l'octroi de délais de paiement alors qu'ils pouvaient régulariser la situation. Ils invoquent en outre l'absence de mise en demeure préalable régulière, faute de mention expresse d'un délai imparti aux débiteurs pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme des prêts habitat. Enfin, ils soulignent le caractère abusif de la clause d'exigibilité contractuelle, le fait de permettre l'exigibilité de plein droit des sommes dues au titre du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans que le prêteur n'ait à adresser une mise en demeure préalable à l'emprunteur et sans que les régularisations postérieures ne puissent faire obstacle à cette déchéance du terme, étant de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle ne laisse aucune chance de régularisation à l'emprunteur qui peut se trouver, pour une seule échéance impayée, à devoir faire face au remboursement anticipé de la totalité de l'emprunt.
Sur ce,
Il convient d'examiner au préalable le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevé par les époux [E] puisque dans cette hypothèse, la clause n'aura pas pu jouer.
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que :
- l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
- l'article 3, paragraphe 1, et l'article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Il résulte donc de la jurisprudence européenne qu'une clause conventionnelle de déchéance du terme de plein droit, c'est-à-dire sans mise en demeure préalable, dès la survenance d'une échéance impayée, est abusive.
En l'espèce, le contrat de prêt immobilier liant les parties contient une clause d'exigibilité rédigée comme suit :
'Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l'un quelconque des évènements ci-après :
- si les fonds remis n'ont pas été employés conformément à leur destination,
- en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires.'
La clause de déchéance du terme des conditions générales de l'offre de prêt acceptée le 12 juin 2012 reproduite ci-dessus constitue une clause de résolution automatique et de plein droit du contrat de prêt immobilier, sans mise en demeure, après une échéance impayée.
Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, exposés à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû, et doit être déclarée non écrite.
Il s'en évince que la demande en paiement du capital restant dû du prêt doit être rejetée, la Caisse de Crédit Mutuel pouvant néanmoins agir en paiement des échéances échues impayées.
Il résulte à cet égard du décompte produit par la banque (pièce n°23) qu'il restait dû au prêteur une somme de 6.497,92 euros au titre des échéances échues impayées au 30 juin 2021.
Toutefois, les règlements partiels devant s'imputer sur les fractions de la dette les plus anciennes, il y a lieu de considérer que les versements encaissés par la banque suite aux versements mensuels effectués par les époux [E] ont soldé la créance d'échéances échues impayées.
Il convient donc de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de toute demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Considérant que la déchéance du terme prononcée par la Caisse de Crédit Mutuel était abusive, le tribunal a condamné cette dernière à payer aux époux [E] une somme de 1500 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Les époux [E], appelants incidents, sollicitent l'octroi d'une somme de 5000 euros chacun, reprochant à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en ne leur communiquant pas l'historique des sommes versées depuis novembre 2017, d'avoir prononcé de manière brutale et irrégulière la déchéance du terme générant ainsi de multiples pénalités et indemnités forfaitaires, d'avoir refusé toute solution amiable et d'avoir omis de solliciter la caution malgré l'engagement souscrit.
La Caisse de Crédit Mutuel conteste tout grief.
Si la banque, d'une part, justifie avoir adressé aux époux [E] leurs relevés bancaires quand ces derniers l'ont demandé (pièces n°11,12) et, d'autre part, n'avait pas l'obligation de s'adresser à la caution solidaire avant le débiteur, il n'en demeure pas moins qu'en prononçant la déchéance du terme alors que la clause d'exigibilité conventionnelle était abusive, la banque a occasionné un préjudice moral aux époux [E], qui n'avaient connu aucun incident de paiement entre la souscription des crédits en juin 2010 et novembre 2017, que le tribunal a justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros chacun. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la Caisse de Crédit Mutuel supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a constaté le prononcé abusif de la déchéance du terme,
Statutant à nouveau dans cette limite,
Déclare abusive et écarte la clause du contrat de prêt formé par offre acceptée le 12 juin 2010 stipulant que : 'Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l'un quelconque des évènements ci-après :
- si les fonds remis n'ont pas été employés conformément à leur destination,
- en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires.'
Confirme toutes les autres dispositions du jugement non contraires,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] de ses demandes en paiement,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] à payer à M. [N] [E] et Mme [J] [M] épouse [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 8] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Madame Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,