Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/01663
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01663
Date de décision :
24 octobre 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/01663
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAOQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Juin 2022 - RG n° 22/00022
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la [5].
FAITS et PROCEDURE
Mme [M] [U]-[H] a été embauchée le 4 avril 2016 par la [5] (la société [5]) en qualité d'ouvrière en agro-alimentaire, conductrice de machine.
Le 5 octobre 2020, elle a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle titre d'une 'tendinopathie + arthropathie acromio - claviculaire'.
Le certificat médical initial en date du 16 octobre 2020 fait état d'une 'tendinopathie de l'épaule droite et tableau de conflit sous - acromial évoluant dans un contexte de gestes répétitifs au travail.'
Par décision du 29 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse), après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP Pays de la Loire) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite au tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 29 septembre 2021, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête du 1er février 2022 , la société [5] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, devant le tribunal judiciaire d'Alençon.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] [U] - [H]
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, la caisse a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 31 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement ' rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances' - déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle du 11 mars 2020 déclarée par Mme [U] - [H] [M],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [5].
Selon conclusions reçues au greffe le 22 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U]- [H]:
- confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d' Alençon
Statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la maladie professionnelle du 11 mars 2020 déclarée par Mme [M] [U] - [H],
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le 5 octobre 2020, Mme [U] - [H] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle titre d'une 'tendinopathie + arthropathie acromio - claviculaire'.
Le certificat médical initial en date du 16 octobre 2020 fait état d'une 'tendinopathie de l'épaule droite et tableau de conflit sous - acromial évoluant dans un contexte de gestes répétitifs au travail.'
Par courrier du 29 décembre 2020, la caisse a transmis à la société [5] copie de la déclaration de maladie professionnelle, qu'elle avait reçue le 11 décembre 2020 accompagnée d'un certificat médical indiquant tendinopathie de l'épaule droite avec conflit sous -acromial.
Elle a informé la société que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de cette maladie et lui demandait de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à sa disposition sur le site https://questionnaires- risquepro.ameli.fr. Elle indiquait qu'à la fin de l'étude du dossier, la société aura la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler des observations du 22 mars 2021 au 2 avril 2021, directement en ligne, sur le même site internet, qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 12 avril 2021.
Le 10 mars 2021, le médecin conseil de la caisse mentionnait sur le colloque médico- administratif que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux n'était pas remplie et qu'il convenait donc de transmettre le dossier au CRRMP.
Par courrier du 8 avril 2021, reçu par la société le 13 avril 2021, la caisse a informé la société [5] qu'après étude du dossier , la maladie ne remplissait pas les conditions permettant la prise en charge et qu'elle transmettait le dossier à un CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée.
La société était informée que si elle souhaitait communiquer des éléments complémentaires à ce comité, elle pouvait consulter et compléter son dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires- risquepro.ameli.fr jusqu'au 10 mai 2021, qu'elle pouvait toujours formuler des observations jusqu'au 21 mai 2021 sans joindre de nouvelles pièces, que la caisse lui adressera sa décision après avis du CRRMP au plus tard le 9 août 2021.
Par courrier du 14 avril 2021, reçu par la caisse le 16 avril 2021, la société rappelait à la caisse que par courrier du 26 novembre 2019 elle l'avait informée que le fonctionnement de son site
' questionnaire-risque pro' est incompatible avec l'organisation de la société et qu'elle ne pouvait donc en bénéficier. La société demandait à la caisse de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces pour lui permettre, pendant la période de consultation, d'y procéder et d'émettre ses éventuelles observations, avant la prise de décision.
Par décision du 29 juillet 2021, la caisse, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP), a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite au tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La caisse fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges :
- elle a informé les parties de la saisine du CRRMP par courrier du 8 avril 2021, lequel précisait clairement, que les parties pouvaient enrichir le dossier jusqu'au 10 mai 2021, soit pendant 30 jours à compter du courrier de saisine et consulter l'entier dossier enrichi par l'ensemble des parties et formuler des observations jusqu'au 10 mai 2021 soit pendant plus de 10 jours francs ,
- elle a donc parfaitement respecté ses obligations et ce d'autant que seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs pourrait conduire à l'inopposabilité puisqu'il constitue le seul délai au cours duquel l'employeur peut accéder à l'entier dossier et discuter le bien- fondé de la demande du salarié,
- que dès lors la cour devra infirmer le jugement déféré.
La société [5] conclut à la confirmation du jugement déféré qui a retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du principe du contradictoire du fait du non- respect par la caisse du principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP .
La société [5] conclut en outre à la confirmation , par substitution de motifs, du jugement déféré en ce que , bien qu'informée du refus de la société [5] d'avoir recours au site ' questionnaires- risquepro.ameli.fr', la caisse n'a pas répondu à sa demande tendant à connaître les modalités de consultation du dossier de Mme [U] - [H] et que ce faisant, elle a manqué à son obligation de loyauté et n'a pas assuré à la société la possibilité effective de prendre connaissance des éléments du dossier.
- Sur le non respect du principe du contradictoire par la caisse préalablement à la saisine du CRRMP
L'article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , elle dispose d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux- ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de quatre vingt dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
Ainsi que le rappelle la circulaire 28/2019 dont l'objet est de préciser les modalités d'application du décret du 23 avril 2019, le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tout les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux présents au dossier, délai auquel s'ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Ce délai n'est un délai utile qu'autant que l'intéressé en a connaissance. Il s'en déduit qu'il ne court qu'à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme.
En l'espèce, par courrier du 8 avril 2021, réceptionné le 13 avril 2021 par l'employeur, la caisse a informé la société [5] de la saisine du CRRMP et de ce qu'elle avait jusqu'au 10 mai pour communiquer les éléments complémentaires au comité et consulter et compléter le dossier constitué par la caisse et jusqu'au 21 mai pour formuler des observations sans ajout de nouvelle pièce.
Les dispositions susvisées prévoient que la caisse informe l'employeur de la saisine du CRRMP par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit que le délai de 40 jours francs susvisé court à compter de la réception par l'employeur du courrier l'informant de la saisine du CRRMP et qu'en l'espèce, la société [5] informée le 13 avril 2021, n'avait pas disposé du délai de 40 jours francs susvisé, de sorte que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire.
C'est donc à bon droit que le jugement déféré a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] - [H] inopposable à la société [5].
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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