Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/10653 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEVX
N° de MINUTE : 24/01628
DEMANDEUR
Madame [Z] [W] veuve [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0467
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], prise en la personne de son syndic, la Société l’IMMOBILIERE PARIROC Sous la dénomination PECORATI TOUT L’IMMOBILIER, SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [W] veuve [L] est propriétaire des lots 1 à 8 du bâtiment A, du lot 9 du bâtiment B et des lots 10 et 11 du bâtiment C de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93).
Le 21 juillet 2023 s'est tenue une assemblée générale des copropriétaires dont Madame [L] s'est vue notifier le procès-verbal le 16 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2023, Madame [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société L'IMMOBILIERE PARIROC, sous la dénomination PECORARI TOUT L'IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
DECLARER la demande de Madame [Z] [L] recevable et bien fondée,JUGER que le délai de convocation de vingt et un jours n'a pas été respecté,ANNULER en toutes ses résolutions l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 21 juillet 2023,CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Madame [L] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,JUGER que Madame [Z] [L] sera dispensée de toute participation aux dépenses communes des frais de procédure liées à cette action.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] invoque l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967 ainsi que l'article 642 du code de procédure civile, et fait principalement valoir que :
n'ayant pas assisté à l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juillet 2023, et ayant assigné le syndicat des copropriétaires dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de ladite assemblée, qui lui a été notifié le 16 août 2023, ses demandes sont recevables,la convocation à l'assemblée générale querellée lui a été notifiée le 30 juin 2023. Or le délai légal de convocation à une telle assemblée est de 21 jours aux termes de l'article 64 du décret du 17 mars 1967 et ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation au domicile du destinataire, soit en l'espèce le 1er juillet 2023,dès lors, l'assemblée générale s'étant tenue le 21 juillet 2023 à 16h00, il s'en déduit que le délai écoulé entre la notification de sa convocation et celle-ci était inférieur à 21 jours,l'assemblée générale du 21 juillet 2023 doit en conséquence être annulée pour non respect du délai de convocation.Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En l'absence de toute régularisation de conclusions du syndicat des copropriétaires, malgré deux renvois ordonnés à cette fin, l'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2024 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 09 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au motif, d'une part, du non respect des droits de la défense, les pièces de la procédure n'ayant pas été transmises avant le 4 septembre 2024, suite à plusieurs relances, et, d'autre part, du non respect des règles de postulation.
Par conclusions notifiées le 07 octobre 2024, Madame [L] a indiqué ne pas s'opposer à la demande de révocation de clôture. Elle a cependant justifié de la notification le 15 décembre 2023 de l'ensemble des pièces de la procédure au syndicat des copropriétaires et a précisé que les pièces transmises le 04 septembre 2024 n'avaient pas trait à la présente instance mais à une procédure pendante devant la juridiction de céans sous le numéro RG24/05926. Il a également été précisé que l'avocat ayant procédé au placement de l'assignation est Maître Antoine LAMBERT, avocat au barreau de Paris, qui peut en conséquence parfaitement être constitué devant le tribunal judiciaire de Bobigny et ce, d'autant que Maître Antoine LAMBERT comme Maître Jérôme NALET, qui est mentionné sur l'assignation en qualité d'avocat plaidant, font partie tous deux de la SELARL LYVEAS AVOCATS et travaillent de concert sur la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1 – Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires s'est constitué le 08 janvier 2024. Il a été informé par bulletin du 10 janvier 2024, dont il a accusé réception le même jour, que l'affaire était renvoyée à la mise en état au 07 mars 2023 et ce, afin de lui permettre de conclure. En l'absence de notification de conclusions et de tout message de sa part, un dernier renvoi au 02 mai 2024 pour régularisation de conclusions par le syndicat des copropriétaires a été ordonné par le juge de la mise en état lors de l'audience de mise en état du 07 mars 2024. Il a été précisé à cette occasion qu'en l'absence de toutes conclusions, l'affaire serait clôturée et fixée à une audience de plaidoiries. Le conseil du syndicat des copropriétaires a été destinataire de ce bulletin, ainsi qu'en atteste l'accusé réception du 08 mars 2024.
A l'audience du 02 mai 2024, en l'absence de régularisation de conclusions par le syndicat des copropriétaires ainsi que de tout message de ce dernier, et en application des instructions portées à la connaissance des parties suite à l'audience du 07 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'affaire et l'a fixée à l'audience de plaidoiries du 09 octobre 2024.
Il y a lieu de relever qu'aucun message mentionnant une quelconque difficulté n'a été transmis au juge de la mise en état par le syndicat des copropriétaires avant le 07 octobre 2024, soit deux jours avant l'audience, et ce, malgré la notification de deux bulletins de renvoi les 10 janvier 2024 et 07 mars 2024 et d'un bulletin de clôture le 02 mai 2024. Le message notifié le 06 octobre 2024 tend en outre uniquement à solliciter la révocation de la clôture, aucunes conclusions au fond n'y étant jointes.
Au surplus, il est affirmé que les pièces de la procédure n'auraient pas été transmises au conseil du syndicat des copropriétaires avant le 04 septembre 2024 et ce, aux termes de plusieurs relances. Cependant, outre le fait que le conseil de Madame [L] démontre avoir notifié lesdites pièces 15 décembre 2023 au conseil du syndicat des copropriétaires, il y a lieu de relever que les pièces transmises à ce dernier le 04 septembre 2024 sont afférentes à une procédure distincte, enrôlée sous le numéro RG24/05926 devant la présente juridiction.
Enfin, l'assignation a bien été placée par Maître Antoine LAMBERT, avocat au barreau de Paris, qui a parfaitement qualité pour postuler près le tribunal judiciaire de Bobigny en vertu des dispositions de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, étant le seul avocat constitué pour Madame [L] devant la juridiction.
Au regard de ces éléments, qui attestent du respect du contradictoire et de l'absence de tout fondement légitime à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, celle-ci sera rejetée.
2 – Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
L'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
Selon l'article 64 dudit décret n°67-223 du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l'espèce, les pièces de la procédure établissent que Madame [L] était défaillante lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juillet 2023. Le syndicat ayant été assigné le 28 septembre 2024, soit dans le délai de deux mois visé à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé, le procès-verbal de ladite assemblée ayant été notifié à Madame [L] le 16 août 2023, elle est recevable en ses demandes.
Madame [L] justifie, au travers du relevé du bureau de poste d'[Localité 4] établi le 22 août 2023, que la lettre recommandée 2C17255400479 par laquelle la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires lui a été notifiée lui a été présentée contre signature le 30 juin 2023.
Dès lors, le délai fixé à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 a commencé à courir à son égard à compter du lendemain du 30 juin 2023, soit le 1er juillet 2023. Le délai de 21 jours expirait en conséquence le 21 juillet 2023 à minuit.
L'assemblée générale s'étant tenue le 21 juillet 2023 à 16h00, le délai légal de convocation n'a pas été respecté. Or la sanction d'un tel non-respect des règles est la nullité de l'assemblée générale et ce, sans qu'il y ait besoin de démontrer l'existence d'un grief (Cass. 3e civ, 17 avr. 1991).
En conséquence, il y a lieu d'annuler l'assemblée générale du 21 juillet 2023.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société L'IMMOBILIERE PARIROC, sous la dénomination PECORARI TOUT L'IMMOBILIER, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société L'IMMOBILIERE PARIROC, sous la dénomination PECORARI TOUT L'IMMOBILIER, au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [L].
- Sur la dispense de participation aux frais de procédure
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l'espèce, il y a lieu de dispenser Madame [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
- Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93) du 21 juillet 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société L'IMMOBILIERE PARIROC, sous la dénomination PECORARI TOUT L'IMMOBILIER, à payer à Madame [Z] [W] veuve [L] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société L'IMMOBILIERE PARIROC, sous la dénomination PECORARI TOUT L'IMMOBILIER, au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [Z] [W] veuve [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 20 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT