Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2417809
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2417809
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B C B A, représenté par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
-elles ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen ;
-elles sont entachées d'une erreur de fait, méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
-elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français qui sont entachées d'illégalité ;
-elles n'est pas motivée.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dousset,
- et les observations de Me Castejon, représentant M. B A.
Une note en délibéré, présentée pour M. B A par Me Castejon, a été enregistrée le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 22 décembre 1987 à Négombo, est entré en France le 26 septembre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté en date du 30 mai 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Si les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent à l'administration de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
4. La décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B A sur lesquels elle est fondée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B A avant de prendre les décisions litigieuses. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. M. B A se prévaut de son intégration professionnelle et du fait qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 4 juin 2021 en tant que technicien d'entretien autonome pour la société Henko. Toutefois, eu égard à la nature et à la qualification de cet emploi, le requérant ne peut être regardé comme justifiant ainsi d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et alors, en outre qu'il ressort des pièces du dossier que M. B A est célibataire et sans charge de famille, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre au regard de ces dispositions doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, si l'arrêté du 30 mai 2024 mentionne à tort que l'établissement employant M. B A est fermé depuis le 13 mars 2023, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle rappelés au point 8, M. B A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées au regard de cet article doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
12. En outre, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité sri-lankaise de M. B A et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que M. B A ne fait état d'aucun élément dont il se serait prévalu et que le préfet de police aurait omis de mentionner, la décision en litige doit être regardée comme suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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