Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-12.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.450
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La compagnie d'assurances LA LUTECE, société anonyme dont le siège social est ...,
2°/ La société BIDARTEA, dont le siège est ... (Pyrénées-Alantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de :
1°/ Madame Paulette Y..., demeurant ..., Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Lutèce et de la société Bidartea, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 38, 39, 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) a assigné la société Bidartea (la société) et la compagnie d'assurances La Lutèce devant le tribunal d'instance, en paiement d'une somme de 6 690,70 francs à la suite du versement de prestations servies à Mme Y... en réparation d'un préjudice ; que celle-ci, assignée en intervention par la caisse, a demandé condamnation de la société et de son assureur à la réparation de son préjudice et l'institution d'une expertise pour déterminer le montant de son dommage ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels interjetés par la compagnie La Lutèce et par la société, l'arrêt énonce que les demandes n'excédant pas les taux de 7 000 francs et, à charge d'appel de 20 000 francs, c'était à bon droit que le tribunal d'instance avait statué en dernier ressort ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande incidente de Mme Y... était indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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