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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-22.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.969

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° A 21-22.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [K] [T], domicilié [Adresse 2] (Côte d'Ivoire), a formé le pourvoi n° A 21-22.969 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé recevables les conclusions n° 2 du ministère public notifiées le 30 avril 2020 et d'avoir dit que M. [T] n'était pas admis à faire la preuve de ce qu'il a, par filiation, la nationalité française ; ALORS QU' à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'en déclarant recevables les « conclusions n° 2 » du ministère public notifiées le 30 avril 2020 et ce bien que ces conclusions comportaient, après de premières précédemment déposées, de nouvelles prétentions au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile en invoquant pour la première fois la mise en oeuvre de l'article 30-3 du code civil, au motif que le ministère public, en invoquant ce texte se serait borné à présenter un moyen nouveau et non une prétention nouvelle (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), la cour d'appel a violé le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas admis à faire la preuve de ce qu'il avait, par filiation, la nationalité française et qu'il était présumé avoir perdu la nationalité française le 8 août 2010 ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 in fine et p. 7 in limine), M. [T] faisait valoir que les dispositions de l'article 30-3 du code civil ne lui étaient pas opposables dès lors qu'il n'avait pas répudié sa nationalité française à sa majorité, cette nationalité lui demeurait acquise en toute hypothèse par application des dispositions de l'article 18-1 du même code ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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