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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 21/12401

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/12401

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 03 JUILLET 2025 N° 2025/ 172 Rôle N° RG 21/12401 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7QO S.A.R.L. TANDEM CONSTRUCTION C/ [V] [R] [U] [T] épouse [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie LESAGE Me Gilles LOUC Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 12 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05241. APPELANTE S.A.R.L. TANDEM CONSTRUCTION demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [V] [R] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE Madame [U] [T] épouse [R] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. ARRÊT Par contrat du 05 mai 2017, monsieur [X] [R] et madame [U] [T] épouse [R] ont conclu avec la société Tandem Construction un marché de travaux de gros-oeuvre pour l'édification d'une maison individuelle avec piscine et murs de soutènement [Adresse 3] (06). Un état des réserves a été signé le 06 avril 2018 ; Les réserves ont été levées le 27 juin 2018. Par acte d'huissier de justice du 08 novembre 2018, la société Tandem Construction a fait citer les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir leur condamnation solidaire et avec exécution provisoire , au paiement de la somme de 29 477,32 euros, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 25 septembre 2018 et les intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2018 correspondant au solde du marché outre, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté dans l'exécution du contrat, la somme de 5.000 euros., la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de leur Conseil. Les époux [R] ont fait une demande reconventionnelle en restitution d'un indu en dommages intérêts pour fautes contractuelles et procédure abusive, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par jugement contradictoire du 12/07/2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : Débouté la société Tandem Construction de sa demande en paiement d'un solde au titre du marché de travaux du 05 mai 2017. Débouté la société Tandem Construction de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Débouté monsieur [X] [R] et madame [U] [T] épouse [R] de leur demande d'allocation de dommages et intérêts pour faute contractuelle. Débouté monsieur [X] [R] et madame [U] [T] épouse [R] de leur demande de restitution d'un indu. Débouté monsieur [X] [R] et madame [U] [T] épouse [R] de leur demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Jugé n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 17/08/2021, la société Tandem Construction a fait appel de ce jugement sollicitant sa réformation en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'un solde au titre du marché de travaux du 05 mai 2017, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive , a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et n'a pas prononcé l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RVA le 17/11/2021, la société Tandem Construction demande à la Cour : Vu la mise en demeure du 25 septembre 2018, Vu les articles 1103, 1104, 1231, 1231-1, 1231-6, 1231-7 et suivant du Code Civil, Vu l'article 42 du Code de Procédure Civile, Vu le cahier des clauses administratives sur la base de la norme AFNOR P.03-001, Vu le jugement du 12 juillet 2021 Recevoir l'appel de la société Tandem Construction a fait appel. Réformer la décision litigieuse en ce qu'elle a débouté la société Tandem Construction de sa demande de paiement. Faire application de la norme AFNOR. A titre principal, Débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Réputer accepté le décompte de l'entrepreneur du 27 mars 2018 par les époux [R]. Condamner solidairement les époux [R] à payer à la société Tandem Construction la somme de 29 477.32 Euros, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 25 septembre 2018 et les intérêts moratoires à un taux de (0.88 + 7 = 7.88 %) compter du 25 septembre 2018. Condamner solidairement les époux [R] à payer à la société Tandem Construction à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté dans l'exécution du contrat, la somme de 5 000.00 euros, A titre subsidiaire, Si la Cour devait considérer que les observations de l'entrepreneur en date du 27 mars 2018 ne sont pas réputées acceptées par les époux [R]. Débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Réputer acceptées les observations de l'entrepreneur en date du 29 juin 2018 par les époux [R]. Condamner solidairement les époux [R] à payer à la société Tandem Construction la somme de 29 477.32 euros, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 25 septembre 2018 et les intérêts moratoires à un taux de (0.88 + 7 = 7.88 %) compter du 25 septembre 2018. Condamner solidairement les époux [R] à payer à la société Tandem Construction à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté dans l'exécution du contrat, la somme de 5 000 euros, A titre infiniment subsidiaire, Si la Cour devait considérer que les observations de l'entrepreneur en date du 29 juin 2018 ne sont pas réputées acceptées par les époux [R]. Assoir l'absence de violation des clauses contractuelles liant les parties ni même des dispositions de la norme AFNOR, P 03.001 édition décembre 2000 et les époux [R] doivent être déboutés de ce chef. Valider le décompte définitif du 27 mars 2018 de la société Tandem Construction. Condamner solidairement les époux [R] à payer à société Tandem Construction la somme de 29 477.32 Euros, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 25 septembre 2018 et les intérêts moratoires à un taux de (0.88 + 7 = 7.88 %) compter du 25 septembre 2018. Condamner solidairement les époux [R] à payer à la société Tandem Construction à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté dans l'exécution du contrat, la somme de 5 000 euros, Enfin, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Infirmer le jugement déboutant la la société Tandem Construction de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. Condamner solidairement les époux [R] à payer à la société Tandem Construction en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3 500 euros de première instance. Condamner solidairement les époux [R] à payer à la société Tandem Construction aux entiers dépens de l'instance, distrait au profit de Maître Lesage, avocat aux offres de droit de première instance. En cause d'appel, Condamner solidairement les époux [R] à payer à la société Tandem Construction en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 4 500 euros en cause d'appel. Condamner solidairement les époux [R] à payer à la société Tandem Construction aux entiers dépens de l'instance, distrait au profit de Maître Lesage, avocat aux offres de droit d'appel. Par conclusions notifiées le 07 février 2022, monsieur [X] [R] et madame [U] [T] épouse [R] demandent à la Cour : Vu le contrat de marché et avenant, Vu la norme AFNOR P03 001, Vu les dispositions des articles 1359, 1103, 1147, 1104 du Code Civil, 1269 et 32-1 du Code de Procédure Civile, L 611-1 et L 211 et suivants du Code de la Consommation, Débouter la société Tandem Construction, appelante, de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la société Tandem Construction de ses demandes de condamnation à l'encontre des époux [R], Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 juillet 2021 en ce qu'il a débouté les époux [R] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société Tandem Construction, Et statuant à nouveau, Condamner la société Tandem Construction au paiement au profit des époux [R] de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes contractuelles commises par ladite société, Condamner la société Tandem Construction au paiement au profit des époux [R] de la somme de 526,39 euros au profit des époux [R], à titre de restitution de l'indu. Condamner la société Tandem Construction au paiement au profit des époux [R] de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société Tandem Construction au paiement de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et de 4000 euros en cause d'appel, au profit des époux [R] en application de l'article 700 du CPC, Condamner la société Tandem Construction aux entiers dépens de l'instance, sous due affirmation de droit au profit de Me LOUC, avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07/04/2025. Motivation : Les parties sont liées par un marché de travaux en date du 05/05/2017 attribuant à l'entreprise Tandem Construction le lot gros 'uvre de l'édification d'une villa avec piscine et mur de soutènement moyennant un prix de 470 641,75 euros HT Le contrat est rédigé sur un imprimé mentionnant expressément « cahier des clauses administratives sur la base de la norme AFNOR P03-001 édition décembre 2000. Sur la clause d'arbitrage Le marché de travaux comporte une clause 14 relative aux contestations qui prévoit : « 14-2 Arbitrage : Pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage » Aucune procédure d'arbitrage, aucun délai pour la mettre en place, aucun mode de désignation de l'arbitre ne sont définies et il est expressément prévu que les parties peuvent refuser cette procédure. Par voie de conséquence, cette clause n'est pas une cause d'irrecevabilité de la saisine de la juridiction judiciaire. *Sur les comptes entre les parties : La clause 7 du contrat prévoit que l'entrepreneur est tenu de réaliser travaux de modifications du marché n'excédant pas le quart du montant initial des travaux. Le montant de ces modifications est ajouté au prix initial. A l'inverse il est tenu d'accepter une diminution de la masse des travaux n'excédant pas le quart du prix du marché initial. Le devis quantitatif et estimatif augmenté de la TVA au taux de 20% signé par les parties est joint au contrat. Un acompte d'un montant de 46477,01 euros a été versé. Les travaux ont été réceptionnés le 06/04/2018 avec réserves dont la levée a été constatée contradictoirement le 27 juin 2018. Les comptes entre les parties doivent être établis en l'absence d'expertise contradictoire quantifiant les travaux effectivement réalisés, en considération du marché de travaux initial, des avenants effectivement convenus par les parties ,de leurs échanges par courriers et mails , du procès-verbal de réserves et de levée des réserves, des quelques situations de travaux produites et acceptées par les maîtres d'ouvrage. Le décompte définitif du prix du marché mentionne des travaux réalisés pour un montant de 478 204,74 euros soit 573 845,49 euros TTC et des acomptes versés pour un montant de 542 562,72 euros et donc un solde d'un montant de 31282,27 euros TTC Il comporte des postes qui ne sont prévus dans le marché initial. Le 20/08/2018, un nouveau décompte définitif mentionne un solde débiteur d'un montant de 29477,32€ après imputation d'un acompte supplémentaire. Une mise en demeure a été adressée le 25/09/2018 par le conseil de l'entreprise. Une précédente mise en demeure adressée par lettre recommandée aux maîtres d'ouvrage a été réceptionnée le 07/04/2018. Le parallèle entre le devis initial du marché signé le 05/05/2017 et le compte définitif est le suivant : Poste Devis Compte définitif Installation 11550 11550 Fondations 25881,38 33 452,40 Plancher haut VS 66 346,97 61933,84 Plancher haut SS 103172 ,65 110 213,47 Plancher haut RDC 85902 ,22 76122,89 Plancher haut étage1 39239,86 29442,84 Plancher haut étage2 14401,48 21897,98 Piscine+ garage 2 59059,03 48989,87 Soutènement MS03 A MS08 46034 ,57 33050 Divers 22 553,60 19422,04 Total 474 141,75 446075,33 Moins remise commerciale 3500 470641,75 442 575,51 Les moins-values dont se prévalent les maîtres d'ouvrage, sur le prix du marché initial ne sont étayées par aucune pièce technique élaborée par un homme de l'art. Elles ne peuvent donc être retenues. Le prix des prestations figurant au marché initial tel que facturé par l'entreprise doit donc être retenu soit 442 575,51€ HT. L'entreprise a produit un décompte définitif non conforme au marché signé entre les parties puisque comportant les postes suivants non inclus dans le devis initial : Modification chaussette ballastée :3150 Platelage sur bassin :1620 Mur de soutènement MS11 à MS 15 :9742,61 Mur de soutènement MS10 et regard :12721,82 Travaux exécutés hors prix unitaire sous contrôle maitre d''uvre /maitre d'ouvrage :8394,80 Soit des travaux hors marché pour un montant de 35629,23 € La facturation de ces travaux ne correspond ni au marché initial, ni à un avenant effectivement signé par les deux parties dans les formes prévues par la norme AFNOR visée au marché de travaux, ni à un écrit ou ordre de service du maître d'ouvrage conformément aux formalités prévues par le paragraphe 11.1.4 de la norme NF P03-001. Elle n'est donc pas réalisée en conformité avec la norme précitée et ne pouvait donc être incluse dans le décompte définitif du marché en date du 05/05/2017 auquel elle a été ajoutée. L'entreprise ne peut donc se prévaloir concernant ces travaux supplémentaires des dispositions de l'article 19.6.2 de la norme NF P03-001 fixant au maître d'ouvrage un délai de contestation du décompte définitif de travaux. Toutefois, il ressort de situations de travaux en date du 25/17/2017, du 25/09/2017, du 25/10/2017 et du 20/11/2017 que les travaux qui y sont mentionnés ont été acceptées par les maîtres d'ouvrage puisqu'il a été inscrit de manière manuscrite « bon pour accord, bon à payer pour la somme de 'en lettres et en chiffres » suivie de la signature. Ces situations mentionnent expressément que le montant du marché est celui du prix initial de 474 141,75 outre des travaux supplémentaires relatifs à des avenants produits mais non signés par le maître d'ouvrage. Ensuite, un échange de mails du 21/01/2018, 07/02/2018, 13/02/2018, du 17/02/2018 entre les parties établit que les travaux relatifs aux avenants 1 et 2, aux murs de soutènement y compris MS 10 étaient effectivement convenus. Enfin les annotations portées sur le devis constituant la pièce 47 qui est le calcul des prestations réalisées par les maîtres d'ouvrage pour parvenir à la détermination du montant du dernier versement réalisé de 1805€ à partir du décompte du 27 mars 2018, les échanges de mails précités, l'absence de réserves en lien avec le litige lors de la réception des travaux confirment que les parties ont également convenu des travaux des murs de soutènement MS11 à MS15. Cette acceptation des travaux et d'en payer l'essentiel du prix est corroborée par les avenants non signés et les échanges entre les parties ; elle oblige les maîtres d'ouvrage dans les termes de l'article 1134 ancien du code civil. En sont exclus les travaux hors marché pour un montant de 8394,80 euros. Faute de devis signé par le maître d'ouvrage les prix des travaux hors devis initial doivent être facturés à hauteur de ce qui a été accepté par le maître d'ouvrage dans son décompte en pièce 47 soit : 2512,30 (3150-637,70) +1620+9742,61+9235,36 = 23110,27 euros HT En considération des éléments ci-dessus relevés, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle déboute l'appelante de l'intégralité de sa demande et de condamner les intimés à lui payer la somme de 14454,57 euros (465685 ,78+TVA 20% -acomptes 544 368 ,37) augmentée des intérêts au seul taux légal à compter du 25 septembre 2018 ; En effet, s'agissant des prestations de travaux hors marché pour lesquelles l'acceptation expresse par les maitres d'ouvrage non professionnels de la clause d'intérêts moratoires de la norme AFNOR P03-001 édition décembre 2000 n'est pas établie, les intérêts moratoires ne sont pas dus et les versements réalisés par les maîtres d'ouvrage couvrent l'intégralité du marché initial auquel ces intérêts sont applicables. *Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts des époux [R] Les époux [R] ne rapportent pas la preuve d'une inexécution de ses obligations contractuelles leur ayant causé un préjudice évalué sans perte ni profit à la somme de 10 000 euros. Etant redevable d'un reliquat du prix au titre des travaux supplémentaires, ils ne peuvent qualifier l'action en paiement de l'entreprise d'abusive et source de préjudice moral. Leurs demandes de dommages intérêts doivent être rejetées. *Sur la demande de dommages intérêts de la société Tandem Construction A l'appui de cette demande, la société Tandem Construction fait valoir que les maîtres d'ouvrage ont fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat et de résistance abusive. Toutefois ces griefs ne sont pas établis dans la mesure où les maîtres d'ouvrage ont payé l'intégralité des prestations qu'ils ne contestaient pas correspondant à une part importante du prix des travaux et à l'intégralité du prix du marché initial. Cette demande sera rejetée *Sur les autres demandes Parties perdantes, les époux [R] seront condamnés aux dépens des procédures de première instance et d'appel et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande en revanche d'allouer à l'appelante une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 12 juillet 2021 Statuant à nouveau, Condamne solidairement [X] [R] et [U] [T] épouse [R] à payer à la société Tandem Construction la somme de 14454,57 euros augmentée des intérêts au seul taux légal à compter du 25 septembre 2018 ; Déboute la société Tandem Construction du surplus de sa demande ; Déboute [X] [R] et [U] [T] épouse [R] de leur demande reconventionnelle en paiement d'un indu de 526,39 euros et de dommages intérêts ; Condamne solidairement [X] [R] et [U] [T] épouse [R] à payer à la société Tandem Construction la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement [X] [R] et [U] [T] épouse [R] aux dépens des procédures de première instance et d'appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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