Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 316
N° RG 23/05631
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLER4
S.A. CREDIPAR
C/
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Chantal BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 15 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03077.
APPELANTE
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Chantal BLANC, membre de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [U],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 5] [Localité 1]
signification DA et conclusions le 28/06/2023 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Rednu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2014, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [U] un prêt personnel de 14.250,60 euros, remboursable en 37 mensualités.
Monsieur [U] ayant cessé d'honorer ses obligations contractuelles, il a bénéficié d'un plan de surendettement mis en application le 30 mai 2018. Celui-ci ayant cessé d'honorer le plan de surendettement, la SA CREDIPAR lui a adressé une mise en demeure le 13 mai 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 juin 2022, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [U] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 7.650,81 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 17 mai 2022 et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de GRASSE a constaté l'extinction de la créance de la SA CREDIPAR, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 1.444,08 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 20 novembre 2021, date de la vente du véhicule, et l'a condamnée aux dépens d'instance.
Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2023, la SA CREDIPAR a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [U] à lui payer les sommes de 7.650,81 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter du 17 mai 2022 et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ainsi que les sommes retenues en cas d'exécution forcée par commissaire de justice.
Elle soutient que la consultation du FICP a été réalisée le 17 juillet 2014, soit six jours après la signature du contrat, et qu'elle n'est donc pas tardive.
Monsieur [U], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article L.311-9 du Code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion du contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;
Que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 ;
Qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les établissements et organismes de crédit doivent obligatoirement consulter le FICP avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L.311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L.311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois ;
Que sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L.311-2 du même code ;
Que l'article L.311-13 du Code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion du contrat prévoit que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours ;
Que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L.311-14 du même code vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ;
Que la SA CREDIPAR justifie d'une consultation du FICP le 17 juillet 2014, soit postérieurement à la conclusion du contrat ;
Que l'établissement de crédit doit se renseigner pour alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts et doit même attirer l'attention de l'emprunteur non professionnel sur les conséquences que les crédits accordés peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, quand bien même il n'existerait ni risque d'endettement excessif ni surendettement ;
Que, toutefois, en l'état de l'attestation de livraison du véhicule objet du contrat de prêt et de déblocage des fonds produite en l'espèce, il est impossible d'apprécier la date à laquelle les fonds prêtés ont été débloqués puisque toutes les dates apparaissent tronquées ;
Que puisque la date de livraison du véhicule peut ne pas correspondre à la date de déblocage des fonds, il est donc en l'espèce impossible de savoir si la consultation du FICP a été réalisée au moins le jour de la mise à disposition des fonds pouvant valoir agrément de l'emprunteur par le prêteur et pouvant rendre parfait le contrat ;
Que la SA CREDIPAR ne rapportant pas la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA CREDIPAR, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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