Cour de cassation, 04 février 1998. 95-45.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.084
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sod, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de Mme Frédérique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société Sod le 5 mars 1990 en qualité d'analyste-programmeur, a été licenciée le 15 mai 1992, que son préavis a été interrompu le 21 mai 1992 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1995) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que la rupture du préavis n'était pas imputable à la salariée alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a refusé de prendre en compte les attestations versées par l'employeur, que, d'autre part, elle n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont motivé leur décision, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de salaires, de congés payés et de retenues indues sans avoir motivé sa décision ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que pour accorder à la salariée un prorata de treizième mois l'arrêt énonce qu'elle n'était pas démissionnaire mais licenciée abusivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée un prorata de treizième mois, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sod ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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