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Cour de cassation, 06 mai 1997. 93-12.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.150

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ponziano X..., 2°/ Mme Claudine X..., née Z..., demeurant ensemble à "Le Cottagae", ..., 3°/ la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Jacques Y..., 2°/ de Mme Suzanne Y..., née Mailliez, demeurant ensemble à "Les Hurlevents", ..., 3°/ de la société Le Claux Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X... et de la société X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y... et de la société Le Claux Distribution, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande dirigée contre les époux Y... et la société Le Claux Distribution et tendant à l'annulation d'actes portant cession de parts sociales en date du 23 juillet 1990 ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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