Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° F 15-27.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 12 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à la société [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société [Établissement 1] ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de la [Établissement 1], infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE et, statuant à nouveau, débouté ladite caisse de sa demande en paiement d'une somme de 332,15 euros à l'encontre de la [Établissement 1]
AUX MOTIFS QU' « en droit, que l'article D 253-6 du Code de la sécurité sociale dispose que : ‘Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R 122-3 du même Code, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme» ; en l'espèce, la mise en demeure du 23 mars 2009 n'a pas été signée par le directeur de la CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, mais par Madame [P] [J], directeur de la gestion du risque et de la prévention ; qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que la signataire de la mise en demeure était munie d'une délégation de pouvoir ou de signature ; que dès lors, cette mise en demeure ne peut qu'être annulée ; que le recours de la SA [Établissement 1] sera donc accueilli et la décision de la CRA de la CPCAM infirmée ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application à son profit des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile. »
ALORS QUE si, selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code est adressée au professionnel de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'aussi en retenant, pour annuler la mise en demeure du 23 mars 2009, que celle-ci n'avait pas été signée par le directeur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône mais par Madame [P] [J], directeur de la gestion du risque et de la prévention sans qu'il soit démontré ou soutenu qu'elle ait bénéficié d'une délégation de pouvoir ou de signature, le tribunal a déduit un motif inopérant et ainsi violé ensemble les articles L.133-4, R.122-3, R.133-9-1 et D.253-6 du code de la sécurité sociale.
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