Texte intégral
Minute n°R24/494
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 06 Septembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,
ET:
Société EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Janvier 2024
date des débats : 24 Mai 2024
délibéré au : 06 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01542 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJBA
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2023, Monsieur [W] [Y] a attrait la société EASYJET SWITZERLAND devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin de la voir condamner à l'indemniser suite à l'annulation de son vol de NANTES à GENEVE prévu le 1er septembre 2019 à 21 H 40.
Monsieur [W] [Y] solicite que le Tribunal condamne la société EASYJET SWITZERLAND à lui payer :
- 250 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
- 25 € en application de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
- 150 € sur le fondement de la résistance abusive exercée ;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l'audience du 19 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 24 mai suivant date à laquelle elle a été retenue en l'absence de représentation de la société EASYJET SWITZERLAND.
A cette audience, le conseil de Monsieur [W] [Y] a fait déposer ses conclusions.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la société EASYJET SWITZERLAND ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 24 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de la défenderesse
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la demande est recevable la Société EASYJET SWITZERLAND ayant été valablement convoquée par le greffe comme en atteste l'accusé de réception signé le 29 juin 2023.
Sur le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 4], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement :
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats sa carte d’embarquement sur le vol EZS1366 du 1er septembre 2019 pour un vol de [Localité 4] à [Localité 2], départ 21 H 40.
Par conséquent, Monsieur [W] [Y] sera déclaré recevable à agir contre la société EASYJET SWITZERLAND sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
Il ressort de l’application combinée des articles 5 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004, tels qu’interprétés par la CJUE, que les passagers, en cas de retard, ont droit à une indemnisation d’un montant de 250 € pour tous les vols intracommunautaires de 1500 kilomètres ou moins, lorsqu’ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est à dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
L’article 5.3 de ce même Règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
Le demandeur produit sa carte d'embarquement pour un aller de [Localité 4] vers [Localité 2] initialement prévu le 1er septembre 2019, départ 21 H 40, mais ne produit aucune pièce attestant de l'annulation de ce vol.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [Y] sera débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors, Monsieur [W] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [W] [Y], à l’encontre de la société EASYJET SWITZERLAND sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004, mais le déclare mal fondée ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y], de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y], aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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