Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00141 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GG46
AFFAIRE : [V] / [S] [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [S] [F]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie AUBURTIN, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S] [F]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [B] [S] [F] et de Madame [Y] [V] épouse [S] [F] a été célébré le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (13) sans contrat préalable .
Un enfant est issu de cette union :
- [I] [S] [F] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 8] (74) .
Par assignation du 04 Janvier 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE le 13 Janvier 2023 , Madame [Y] [V] épouse [S] [F] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil .
Monsieur [B] [S] [F] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 13 janvier 2023 .
Par ordonnance de mesures provisoires du 31 mars 2023 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile ,
* dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
- attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal à Madame [Y] [V] épouse [S] [F] ,
- accordé à Monsieur [B] [S] [F] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux sous peine d'expulsion ,
- dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence de l’enfant alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord , l’enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 18h00 ou à la sortie de l’école au vendredi suivant soir , et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été ,
- dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires , la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années impaires , la première moitié les années paires,
- dit que pendant les vacances scolaires d'été , il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père
→ les années impaires chez la mère
à charge pour le parent concerné d'aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener ,
- dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée) ,
- condamné les parents à se partager par moitié les frais extra-scolaires et les frais de santé restés à charge .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 23 août 2023 et 05 juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 25 juin 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 31 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [B] [S] [F]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (74)
ET DE
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (13)
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] (13)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Y] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [Y] [V] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce quant aux biens au 26 octobre 2022.
Déboute Monsieur [B] [S] [F] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce quant aux biens à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mars 2023 ,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 Janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives à l'enfant
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de l'enfant [I] [S] [F] alternativement au domicile de la mère , Madame [Y] [V] épouse [S] [F] , et du père, Monsieur [B] [S] [F] , selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord , dit que l’enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à 18h00 ou à la sortie de l’école au vendredi suivant soir , et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été,
Dit que pour les vacances scolaires de Noël :
→ le père accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires , la deuxième moitié les années paires,
→ la mère accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années impaires , la première moitié les années paires,
Dit que pendant les vacances scolaires d'été , il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père
→ les années impaires chez la mère
à charge pour le parent concerné d'aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l'enfant sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures , sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents ,
Condamne les parents à se partager par moitié les frais extra-scolaires et les frais de santé restés à charge sur présentation des factures, de [I] [S] [F],
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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