Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02444 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GT6O
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 24 Septembre 2020
RG n° 1700033
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A. PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [F] [B] exerçant en qualité d'auto entrepreneur sous l'enseigne LA BOULANGERIE AU FOURNIL D'ANTAN
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté et assisté de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
La Société MAPA, en qualité d'assureur de la boulangerie AU FOURNIL
D'ANTAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [X] [S] [C] en qualité de représentant légal de son fils mineur : [P] [N] [S] [C], né le [Date naissance 7] 2010
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de Me Constant MBONGO MOUNOUME, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Décembre 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 Novembre 2023, puis prorogé au 19 décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 mars 2013, M. [P] [S] [C], âgé de 3 ans a été victime d'un accident, sa main ayant été écrasée par une façonneuse dans la boulangerie exploitée par le compagnon de sa mère, M. [B]. Une expertise a été diligentée par la société Pacifica, assureur de Mme [S] [C]. L'expert a rendu son rapport le 13 novembre 2013.
Par acte du 14 octobre 2014, Mme [S] [C] a fait assigner la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 4 décembre 2014, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le Dr [E] remplacé par le Dr [D]. L'expert a déposé son rapport le 20 avril 2015.
Par actes des 6, 12, 23 décembre 2016, la société Pacifica a fait assigner M. [B], la Mapa, assureur de la boulangerie exploitée par M. [B], Mme [S] [C] et la Cpam de Paris devant le tribunal de grande instance de Coutances.
Par jugement du 24 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- rejeté l'exception de nullité opposée par la société Pacifica Assurances ;
- déclaré Mme [S] [C] et M. [B] responsables à proportion respectivement de 70% et 30% des dommages subis par M. [P] [S] [C] le 30 mars 2013 ;
- condamné en conséquence solidairement M. [B] et son assureur la Mapa à payer à Mme [S] [C], en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, à hauteur de 30% la somme de 117 261,50 euros, en réparation des préjudices subis par M. [P] [S] [C] ;
- condamné la société Pacifica à payer à Mme [S] [C], en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, à hauteur de 70% la somme de 117 261,05 euros en réparation des préjudices subis par M. [P] [S] [C] au titre des risques garantis, outre intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné in solidum :
* M. [B] solidairement avec son assureur la Mapa à payer à la Cpam de Paris, au titre des prestations servies dans l'intérêts de M. [P] [S] [C] à la suite de l'accident survenu le 30 mars 2013, 30% de la somme de 26 395,86 euros ;
* la société Pacifica, en sa qualité d'assureur de Mme [S] [C], à payer à la Cpam de Paris 70% de la somme de 26 395,86 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de M. [P] [S] [C] à la suite de l'accident survenu le 30 mars 2013 ;
- donné acte à la Cpam de ce qu'elle fournit un état provisoire des débours et qu'elle se réserve de réclamer ultérieurement la prise en charge des prestations en lien avec l'accident ;
- condamné in solidum M. [B] solidairement avec son assureur la Mapa d'une part, et Mme [S] [C] solidairement avec son assureur la société Pacifica, d'autre part à payer à la Cpam de Paris la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire fixée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
- condamné la société Pacifica d'une part et solidairement la Mapa et son assuré M. [B] d'autre part, à proportion de la responsabilité respective de Mme [S] [C] et de M. [B] à payer à :
* Mme [S] [C] la somme de 2 500 euros ;
* la Cpam de Paris la somme de 1 800 euros ;
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Pacifica d'une part et solidairement la Mapa et son assuré M. [B] d'autre part, à proportion de la responsabilité respective de Mme [S] [C] et de M. [B], aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 12 novembre 2020, la société Pacifica a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2021, la société Pacifica demande à la cour de :
- dire et juger que la Cpam est mal fondée à solliciter une condamnation en paiement à son encontre au titre de la police précitée ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à la Cpam de Paris 70% de la somme de 26 395,86 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de M. [P] [S] [C] à la suite de l'accident survenu le 30 mars 2013 ;
* l'a condamnée à payer à la Cpam de Paris la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire fixée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
* l'a condamnée à proportion de la responsabilité de Mme [S] [C] à payer à la Cpam de Paris la somme de 1 800 euros ;
- dire et juger que par application de la police précitée les demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre du préjudice esthétique temporaire, et du préjudice moral sont infondées ;
- dire et juger également que les demandes formulées au titre des préjudices subis par les victimes par ricochet sont non fondées ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] [C] en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, à hauteur de 70%, la somme de 117 261,50 euros en réparation du préjudice subi par M. [P] [S] [C] au titre des risques garantis outre intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement ;
en conséquence,
- réduire le montant des sommes mises à sa charge dans les conditions suivantes : 70 % de la somme de (117 261,50 euros - 14 000 euros - 15 000 euros - 15 000 euros - 9 000 euros - 12 261,50 euros) 52 000 euros, soit à hauteur de 36 400 euros ;
- ordonner le remboursement par Mme [S] [C] et par la Cpam des sommes versées à titre de provision (au-delà de la somme de 36 400 euros s'agissant de Mme [S] [C]), avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
- condamner toute partie succombante aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [C] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les demandes incidentes formulées par la Cpam, par M. [B] et son assureur la Mapa à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité civile sont irrecevables (n'étant pas partie à la procédure d'appel en cette qualité) et en toutes hypothèses non fondées ;
- débouter M. [B] et son assureur la Mapa de leur demande incidente tendant à voir écartée la responsabilité de M. [B] dans la survenance de l'accident ;
- débouter Mme [S] [C], la Cpam, M. [B] et son assureur la Mapa de toutes les demandes dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur garantie des accidents de la vie au-delà des offres formulées à ce titre aux termes des présentes conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 mai 2021, Mme [S] [C] demande à la cour de :
in limine litis,
- dire et juger que la société Pacifica est irrecevable en toutes ses demandes nouvelles de contestation du quantum des condamnations et des sommes mises à sa charge en réparation des préjudices subis par les victimes (non soulevées devant les premiers juges) ;
- subsidiairement, dire que la société Pacifica est mal fondée en ses demandes, fins et conclusionset l'en débouter ;
au fond,
- constater que le contrat d'assurance écarte toute recherche de responsabilité s'agissant de la société Pacifica ;
- constater que M. [B] et la société Mapa ne rapportent aucune preuve du défaut de surveillance et aucune preuve des mesures de sécurité et dire qu'ils devront garantir les dommages à raison de 70 %, subsidiairement de 50% ;
en conséquence,
- entendre la Cpam sur les débours ;
- lui donner acte que depuis l'accident de son enfant, elle a engagé plusieurs dépenses de santé directement liées à ce dernier qui n'ont pas été prises en charge et qu'elle se réserve ultérieurement de réclamer le remboursement ;
- infirmer le jugement en sa répartition de responsabilité et d'indemnisation;
ce faisant,
- condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 117 261,50 euros en réparation des préjudices subis par l'enfant M. [P] [S] [C] et risques garantis avec intérêts légaux à compter du premier jugement ;
- condamner solidairement M. [B] et la société Mapa au paiement de la somme de 70% de 117 261,50 euros, avec intérets légaux à compter du premier jugement ;
- subsidiairement, condamner solidairement M. [B] et la société Mapa au paiement de la somme de 50% de 117 261,50 euros en réparation des préjudices subis par l'enfant M. [P] [S] [C] avec intérets légaux à compter du premier jugement ;
- condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner solidairement M. [B] et la société Mapa au remboursement des frais d'expertise et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
- les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mai 2021, la Cpam de Paris demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer dans toute ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire en date du 24 septembre 2020 ;
à titre subsidiaire,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les responsabilités encourues par M. [B] et Mme [S] [C] dans l'accident survenu le 30 mars 2013;
dans l'hypothèse où cette responsabilité serait consacrée,
- condamner, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [B], solidairement et la Mapa, Mme [S]-[C] et son assureur la société Pacifica au paiement de la somme de 26 395,86 euros à son profit au titre des prestations servies dans l'intérêt de M. [P] [S] [C] à la suite de l'accident en date du 30 mars 2013 ;
- dire que la société Pacifica devra garantie à Mme [S]-[C] envers elle des sommes mises à la charge de cette dernière au titre du contrat assurance des accidents de la vie et subsidiairement au titre du contrat assurance responsabilité civile ;
- lui donner acte de ce qu'elle fournit un état provisoire des débours versés pour le compte de M.[P] [S] [C] et qu'elle se réserve de réclamer ultérieurement la prise en charge des prestations qu'elle sera amenée à servir en lien avec les conséquences de l'accident du 30 mars 2013 ;
- condamner M. [B], solidairement avec son assureur la société Mapa, et subsidiairement Mme [S]-[C] et son assureur la société Pacifica, au paiement de la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire fixée par l'ordonnance n°94-51 en date du 24 janvier 1996 ;
en toutes hypothèses,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 mai 2021, M. [B] et la Mapa demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et en leurs demandes ;
au contraire,
- déclarer Mme [S] [C] en sa qualité de représentant légal et de civilement responsable de son fils mineur M. [P] [S] [C] et la société Pacifica Assurances, infondées en leurs appels ;
en conséquence,
- réformer le jugement dont appel et débouter la société Pacifica (en ses qualités d'assureur accidents de la vie et responsabilité civile), Mme [S] [C] et la Cpam de Paris de l'ensemble de leurs demandes, à leur encontre ;
en toute hypothèse et à titre subsidiaire,
- condamner la société Pacifica (en ses qualités d'assureur accidents de la vie et responsabilité civile) et Mme [S] [C] à les garantir de toute condamnation découlant des conséquences directes et indirectes de l'accident dont a été victime le jeune M. [P] [S] [C], le 30 mars 2013, dont ceux-ci feraient l'objet ;
- les débouter de leurs demandes de garantie à leur égard ;
- condamner Mme [S] [C] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M. [P] [S] [C] et la société Pacifica Assurances in solidum au paiement d'une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la garantie de la société Pacifica :
La société Pacifica appelante soutient que les condamnations prononcées contre elle, l'ont été au titre du volet de sa police : -Accidents de la Vie- souscrit par madame [S] [C] et que de ce fait la Cpam est un tiers au contrat d'assurance, et qu'il en résulte que cet organisme ne dispose pas à son encontre de recours subrogatoire et qu'elle ne peut pas être condamnée au paiement des débours en cause ;
Que s'agissant de la mise en cause de la garantie responsabilité civile souscrite par son assurée, madame [S] [C], de ce chef, elle n'est ni appelante ni intimée à ce titre, l'appel n'ayant été enregistré qu'en sa qualité d'assureur accident de la vie comme appelante, quand de toute façon, ladite garantie RC ne peut pas être mobilisée si l'assuré est tenu pour responsable d'un dommage causé à un autre assuré ;
Qu'en conséquence compte tenu de la qualité de tiers de la Cpam, elle ne saurait verser une somme quelconque à celle-ci ;
La Cpam répond qu'au regard des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, madame [S] [C] est un tiers, la victime étant son fils, ce qui justifie son recours contre madame [S] [C] ; Qu'en effet son assurée sociale a été reconnue responsable dans la survenance de l'accident du 30 mars 2013, qu'ainsi madame [S] [C] ayant la qualité de tiers responsable, elle est justifiée à faire valoir sa créance sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en tout état de cause, les conséquences pécuniaires des dommages causés à autrui doivent être prises en charge au titre de la garantie responsabilité civile souscrite par madame [S] [C] ;
Madame [S] [C] répond qu'elle bénéficie de la garantie Accidents de la Vie dont il se déduit que les risques sont garantis s'ils se réalisent, impliquant en conséquence, un paiement de la part de l'assureur sans recherche de responsabilité et qu'elle ne saurait supporter le paiement de dépenses de soins et de santé pour un accident dont elle a été victime ;
Sur ce, il est constant que la société Pacifica a accepté de délivrer sa garantie au titre du volet du contrat souscrit dénommé : Accidents de la Vie, dont madame [S] [C] est le souscripteur, ce volet s'appliquant au profit des personnes ayant la qualité d'assuré ;
La mise en jeu de la garantie dont s'agit en l'espèce l'a été au profit de l'enfant de madame [S] [C] qui est la victime, sachant que les conditions générales applicables ne donnent aucune définition de la victime, et ne comportent pas d'exclusion en conséquence de celle-ci ;
Or la responsabilité de madame [S] [C] se trouve être engagée en l'espèce, et celle-ci de ce fait est qualifiée de tiers responsable sur le fondement de l'article 1242 du code civil en raison de sa responsabilité parentale qui consiste en celle de plein droit du parent chargé de surveiller son enfant ;
Dans ces conditions, il en résulte du fait que madame [S] [C] est en l'espèce tiers responsable, que les dommages n'ont pas été subis par elle, mais par le fils de cette dernière pour lequel elle intervient en sa qualité de représentante légale, mais pas à titre personnel, et que la Cpam peut ainsi se prévaloir de l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale à son encontre, sans qu'il puisse être refusé la garantie Accidents de la Vie au motif d'une indemnisation contractuelle, puisque la société Pacifica ne conteste pas son obligation d'indemnisation et qu'il existe manifestement un tiers responsable en la personne de madame [S] [C] ;
Il s'en déduit que la Cpam peut faire valoir sa créance contre l'assureur de celle-ci en l'absence de définition contractuelle du statut et de la qualité de victime comme bénéficiaire exclusive de l'indemnisation contractuelle, la recherche du tiers responsable n'étant pas exclue dans la mise en oeuvre de l'assurance dite Accidents de la Vie ;
Ainsi dans le cadre de la présente affaire, madame [S] [C] est tiers responsable, et elle n'est pas celle qui subi les dommages assurés, son fils [P] [S] [C] est la victime indemnisée par la garantie Accidents de la Vie, madame [S] [C] ayant une autre qualité, soit celle de représentante légale du fait de sa minorité ;
Le fait que la garantie Accidents de la Vie joue en l'absence de toute recherche de responsabilité n'exclut pas la position de tiers responsable, ce qui n'interdit pas le recours de la Cpam de Paris en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, également contre la société Pacifica qui reconnaît la mise en oeuvre de sa garantie ;
Par ailleurs, la mise en jeu du volet -Responsabilité Civile- à ce titre, ne saurait prospérer en tout état de cause ;
En effet, en 1er lieu, la cour rappelle que le recours à la Responsabilité Civile est constitutif d'un moyen qui peut être soutenu comme tel mais également à l'appui d'un appel incident et en conséquence il est erroné de faire état d'une irrecevabilité à ce sujet au motif que l'appel interjeté serait limité à la seule problématique de la garantie Accidents de la Vie ;
En effet, faire état de la garantie de Pacifica du chef de la responsabilité civile constitue un moyen et non pas une prétention, celle-ci étant la demande de sa garantie, ce qui n'exige même pas un appel incident ;
Ce moyen peut parfaitement être invoqué sans qu'il puisse y avoir une quelconque irrecevabilité de ce chef dés lors qu'il l'est par une partie désignée dans la déclaration d'appel, ce qui est le cas en l'espèce ;
Cependant cette solution est vouée à l'échec du fait du titre Responsabilité Civile Vie Privée et Scolaire qui comporte la mention de l'exclusion des dommages subis par les personnes assurées, quand le tiers responsable est également un assuré, alors que la garantie Accidents de la Vie s'effectue en dehors de toute recherche de responsabilité ;
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner in solidum la société Pacifica avec madame [S] [C] au paiement de la somme correspondant au prestations servies dans l'intérêt de l'enfant [P] par la Cpam de Paris ;
- Sur les indemnisations mises à la charge de la société Pacifica :
La société Pacifica soutient de ce chef que la garantie Accidents de la Vie définit limitativement les préjudices indemnisables, ce qui exclut le DFT, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice moral, ce qui exclut également les réclamations présentées par les proches qui font état de préjudices indirects ;
En réponse, madame [S] [C] fait état de l'irrecevabilité de toutes les demandes nouvelles de Pacifica pour s'opposer à celles ci-dessus exposées par lesquelles l'assureur entend exclure certains chefs de demandes, ce qui est contesté par l'intéressée au motif que devant les 1ers juges, la société Pacifica n'a jamais émis la moindre contestation sur les postes d'indemnisation ;
Cependant, la cour estime que les contestations et moyens soulevés par la société Pacifica ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisque effectivement cet assureur a sollicité dans ses écritures, devant les 1ers juges, le rejet de toute demande en paiement formulée à son encontre et que celui-ci est recevable à présenter en cause d'appel des moyens nouveaux et à former des prétentions nouvelles pour écarter les prétentions adverses ;
Il s'en suit que les demandes présentées par la société Pacifica sont recevables en ce qu'elles tendent à réduire les postes indemnisables et cela au sens des articles 563 et 564 du code de procédure civile, comme étant des moyens nouveaux pour étayer des prétentions soulevées pour écarter celles adverses ;
Sur ce, si le titre -Garanties- des conditions générales de la police comportent la mention suivante :
- Ce que nous garantissons pour l'ensemble des assurés y compris les enfants de moins de 26 ans - les préjudices résultant d'événements accidentels et qui surviennent dans votre vie privée...., il n'en demeure pas moins ce qui n'est pas contraire au principe de la réparation intégrale que la société Pacifica ne peut être tenue que dans le cadre et les limites des dispositions contractuelles de la police qui la lie, sachant que celle-ci ne conteste pas la prise en charge du sinistre au titre de la garantie Accidents de la Vie ;
Or les conditions générales applicables que madame [S] [C] ne conteste pas avoir reçues, mentionnent de manière claire et parfaitement lisible que les préjudices pouvant donner lieu à indemnisation sont les suivants, sachant que cette liste se trouve incluse dans un poste intitulé -En cas de blessure- qui fait suit au titre :
- Dispositions Applicables à l'ensemble des assurés y compris les enfants- Préjudices Indemnisés- Seuls les postes de préjudices limitativement énumérés ci-après sont garantis. Ils sont évalués selon les règles du droit commun-
- les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, l'assistance tierce personne, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent le préjudice d'agrément ;
De plus sous le titre : Dispositions supplémentaires pour les enfants de moins de 26 ans uniquement - préjudices Indemnisés , il est disposé ce que suit :
- Seuls les postes de préjudices limitativement énumérés ci-après sont garantis ;
Et la cour constate que ces dispositions supplémentaires ne comportent aucune extension des postes de préjudices indemnisables ;
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède que la société Pacifica est justifiée à opposer les limitations contractuelles ci-dessus rappelées sans qu'il soit fait échec au principe de la réparation intégrale des préjudices supportés qui s'effectue dans le cadre conventionnel auquel l'assureur est tenu ;
Dans ces conditions, la société Pacifica ne sera pas contrainte d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice moral de l'enfant [P] ainsi que les préjudices dits par ricochet sollicités au titre du préjudice moral par madame [S] [C] à titre personnel, et pour les deux frères de [P] ;
En effet ces postes seront écartés et le jugement entrepris sera infirmé à ce titre ;
- Sur la responsabilité de l'accident et le partage de responsabilité effectué ;
La société Pacifica expose qu'elle ne conteste pas la décision du 1er juge ayant déclaré madame [S] [C] responsable à hauteur de 70% des conséquences dommageables de l'accident et monsieur [B] à hauteur de 30%, en rappelant que les circonstances de l'accident conduisent à retenir que monsieur [B] est présumé responsable des conséquences de l'accident en litige en sa qualité de gardien de la machine à façonner le pain, installée à l'intérieur du fournil auquel l'enfant a pu accéder ;
Qu'il n'est aucunement caractérisé une faute de la victime de nature à établir un cas de force majeure, le défaut de surveillance de madame [S] [C] ne constituant pas une faute exclusive de la propre responsabilité de monsieur [B] ;
Sur le partage de responsabilité opéré par les 1ers juges, madame [S] [C] soutient que compte tenu de la garantie -Accidents de la Vie-, celle-ci étant accordée en l'absence de toute recherche de responsabilité, son indemnisation doit être accordée sans prendre en compte le partage de responsabilité ;
Que de plus monsieur [B] ne démontre pas qu'il puisse se prévaloir d'une cause d'exonération même partielle, car il pèse sur lui une présomption de responsabilité du rôle causal de la chose et il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la victime ;
Monsieur [B] et son assureur la Mapa indiquent que monsieur [B] avait mis en place un outil de travail sécurisé, tiré les enseignements de l'accident survenu en 2012 et donné les instructions d'interdiction absolue du fournil aux enfants, qu'il y a donc eu une force majeure caractérisée par la faute de la mère en sa qualité de civilement responsable qui lui est extérieure et qui a eu les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, de nature à le faire bénéficier d'une exonération totale ;
Sur ce, la cour estime de ce chef et sur cette problématique de la responsabilité que les 1ers juges ont justement analysé les éléments qui leur ont été soumis en retenant ce que suit, à l'aune des dispositions de l'article 1242 du code civil :
- qu'il résultait de l'enquête que l'enfant [P] alors âgé de 3 ans s'était coincé les doigts dans la machine à façonner le pain installée à l'intérieur du fournil exploité par monsieur [B], situé à l'autre extrémité de la propriété familiale et que le local était accessible en longeant la route départementale, sachant que l'enfant avait été vicitme d'un 1er accident dans le fournil en 2012, qui avait entraîné son hospitalisation ;
Compte tenu de ces éléments, les 1ers juges ont justement affirmé qu'il appartenait à la mère madame [S] [C] qui était présente au domicile de veiller attentivement à ses enfants et particulièrement sur le tout jeune [P] qui avait déjà pris auparavant des risques et qui avait échappé à son contrôle, en procédant à une surveillance constante, en prenant toutes les précautions utiles, afin qu'il ne puisse pas sortir de la maison et se rendre seul dans des locaux professionnels en empruntant une route départementale particulièrement passante ;
Ainsi les 1ers juges ont pû retenir le défaut de surveillance de la mère sur l'enfant en bas âge qui a ainsi pu s'échapper du domicile familial, sortir de celui-ci sans attirer l'attention de sa mère, longer la route départementale, rejoindre les locaux professionnels et cela sans qu'à aucun moment, sa mère ne s'aperçoive de son absence alors que le jeune [P] avait 3 ans, et qu'il s'est rendu dans des locaux professionnels où il s'est très sérieusement blessé, ce qui constitue pour le tout, une faute engageant la responsabilité de madame [S] [C] ;
Comme les 1ers juges l'ont caractérisé cette faute ne peut pas exonérer cependant, de toute responsabilité monsieur [B] en sa qualité de gardien du matériel, de l'équipement à l'origine de l'accident, car une telle solution exige que le gardien rapporte la preuve d'un cas de force majeure ;
Or le défaut de surveillance de madame [S] [C] ne vient pas constituer pour monsieur [B] un cas de force majeure susceptible de l'exonérer totalement, car l'accident qui est arrivé le 30 mars 2013 était déjà survenu en 2012, ce qui lui a donné un caractère prévisible, et ce qui lui enlève sa nature irrésistible et imprévisible puisque monsieur [B] dûment alerté des risques encourus, devait prendre toutes les mesures de protection indispensables pour éviter un tel accident, que les enfants de la famille en bas âge puissent accéder à ses locaux, et qu'un accident puisse se reproduire avec le matériel et les équipements de la boulangerie qui étaient en libre accès ;
Les 1ers juges ont clairement exposé la situation en rappelant que monsieur [B] avait interdit l'accès au fournil pour des raisons de sécurité, mais qu'il s'avèrait que les mesures prises avaient été insuffisantes comme pour celles concernant le système de protection qui avait été mis en place sur la machine, afin d'éviter de pouvoir passer les doigts dans la façonneuse ;
Ainsi il peut être affirmé qu'il appartenait à monsieur [B] de mettre en oeuvre avec efficacité l'interdiction faite aux enfants de pénétrer dans les locaux professionnels en sa qualité de gardien et cela d'autant plus que le matériel était au moment des faits en état de fonctionnement et donc présentait une dangerosité certaine ;
Les 1ers juges ont justement décidé que la part de responsabilité de monsieur [B] devait être réduite à 30% compte tenu du caractère professionnel des locaux qui n'étaient pas destinés à recevoir la visite d'enfant sans surveillance, sachant cependant qu'il y avait eu un précédent ;
Que néanmoins la part de monsieur [B] était moins importante que celle de madame [S] [C], qui a gravement failli dans son obligation de surveillance et cela d'autant qu'elle n'ignorait pas les dangers des locaux de même que la curiosité de son enfant et sa capacité à se soustraire à tout contrôle ;
Il s'en suit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu dans le partage de responsabilité opéré une part de 70% à la charge de madame
[S] [C] et celle de 30% à la charge de monsieur [B] ;
- Sur la réparation des préjudices :
S'agissant de la mise en cause de la société Pacifica, celle-ci se trouve obligée par le volet Accidents de la Vie de sa police, ce qu'elle ne conteste pas ;
Dans ces conditions, la victime à indemniser étant l'enfant, le jeune [W], soit sa mère madame [S] [C] mais en sa qualité de représentante légale de son fils [P], il s'en déduit ce que suit :
- en 1er lieu, que le jeune [P] est justifié à obtenir la réparation mais des seuls postes de préjudices limitativement listés à la police applicable, l'indemnisation devant s'effectuer dans le cadre limitativement défini des préjudices indemnisables soit les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément,
Par contre se trouvent exclus de l'indemnisation :
- le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice moral ainsi que les préjudices revendiqués par les proches de nature morale par la mère de l'enfant et pour ses frères ;
Ainsi la somme à allouer doit être de : 52 000€, qui est due à [P] [S] [C] et ce montant doit lui être versée en totalité car il s'agit d'une indemnité contractuelle qui n'est pas soumise à la recherche de responsabilité et à celle des tiers responsables ;
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de la limiter à une pourcentage de 70% en appliquant la part de responsabilité de sa mère ;
Ainsi le jugement sera infirmé et la société Pacifica sera condamnée à payer à madame [S] [C] en sa qualité de représentante légale de son fils [P] la seule somme de 52000€ au titre des risques garantis en réparation des préjudices subis par son fils [P] [S] [C] outre intérêts légaux à compter du présent arrêt qui revoit l'indemnisation accordée ;
Pour le surplus concernant madame [S] [C], il lui sera donné acte de ce qu'elle a engagé des dépenses de santé directement liées à l'accident du 30 mars 2013 dont son fils [P] a été victime et qu'elle se réserve le droit d'en réclamer le remboursement ;
S'agissant des indemnisations à mettre à la charge de monsieur [B] et de la société Mapa, la cour doit constater que la somme sollicitée de 117.261,50€ à titre de réparation n'est pas débattue par ces parties, ni dans son principe ni dans son montant, celle-ci étant constituée par les 52 000€ précités, majorés des montants calculés pour le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice moral de l'enfant et celui indirect de sa mère et de ses frères ;
le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement monsieur [B] et son assureur Mapa à payer à madame [S] [C] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [P] à hauteur de 30% de la somme de 117.261,50€ ;
S'agissant de la créance de la Cpam, au regard des motifs précédemment développés et retenus par la cour, et compte de l'état des débours présenté à hauteur de 26395, 86€, ce qui n'est pas débattu dans son principe et son montant, la cour confirmera partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les intéressés et statuera comme suit :
- condamne in solidum :
- monsieur [B] solidairement avec son assureur la Mapa à payer à la Cpam de Paris au titre des prestations servies dans l'intérêt de [P] [S] [C] une somme égale à 30% de celle de 26395, 86€ ;
- in solidum la société Pacifica avec madame [S] [C] tiers responsable à lui payer une somme égale à 70% de celle de 26395,86€ au titre des prestations servies dans l'intérêt de [P] [S] [C] à la suite de l'accident survenu le 30 mars 2013 ;
La condamnation in solidum prononcée entre la société Pacifica et madame [S] [C] emporte garantie de l'assureur désigné, ce qui rend inutile de dire que la société Pacifica doit sa garantie pour le paiement des prestations précitées, et cela d'aurant que madame [S] [C] ne le réclame pas ;
Il n'est pas débattu que l'état de débours précité est provisoire, aussi le jugement sera confirmé en ce qu'il a donné acte à la Cpam en cause de ce qu'elle fournit un état provisoire de ses débours et qu'elle se réserve de réclamer ultérieurement la prise en charge des prestations en lien avec l'accident ;
De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum monsieur [B] avec son assureur et madame [S] [C] avec son assureur au paiement de la somme de 1091€ du chef de l'indemnité forfaitaire fixée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
En cause d'appel, la cour n'accordera pas à la Cpam de Paris une indemnité supplémentaire de 1098€ en application de l'article L.376-1 alinée 9 du code de la sécurité sociale, qui énonce notamment qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ces débours, la caisse d'assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, car cette indemnité a déjà été allouée en 1ère instance ;
S'agissant de la demande de garantie présentée par monsieur [B] et la Mapa à l'encontre de la société Pacifica et de madame [S] [C], que celle-ci sera écartée en ce que les condamnations prononcées contre monsieur [B] et son assureur ne le sont que pour la part de responsabilité qui leur revient à hauteur de 30% et cela s'agissant des débours de la Cpam et des dommages-intérêts sachant que la société Pacifica ne forme aucune demande de garantie ;
Il sera juste ajouté s'agissant de l'indemnité de 1091€, accordée en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que la charge de cette somme se fera pour les parties entre elles à proportion de la responsabilité respective de madame [S] [C] et de monsieur [B] et que ce dernier avec son assureur seront garantis à hauteur de 70% de ce montant par la société Pacifica et madame [S] [C] ainsi que pour les condamnations prononcées en 1ère instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le partage de responsabilité pour ce postes n'étant mentionné que pour les relations des parties entre elles ;
- Sur les autres demandes :
Du fait de la nature du présent arrêt rendu en dernier ressort, la demande présentée en exécution provisoire à ordonner de la présente décision sera écartée ainsi que celle en remboursement de sommes en trop versées présentée par la société Pacifica puisque le présent arrêt vaut titre à cet effet ;
Le jugement étant principalement confirmé, il le sera s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné la Sa Pacifica d'une part et solidairement la Mapa et monsieur [B] à payer à madame [S] [C] la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Madame [S] [C] sera déboutée de ce chef de demande,
Au regard des solutions apportées par la cour et de l'équité la cour écartera les réclamations formées du chef des frais irrépétibles, s'agissant de celles présentées par madame [S] [C], la Sa Pacifica, monsieur [B] avec la société Mapa et la Cpam de Paris ;
Pour les dépens, ceux-ci seront supportés par la société Pacifica comme partie appelante et perdante à titre principal.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Pacifica à payer à Mme [S] [C], en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, à hauteur de 70% la somme de 117 261,50 euros en réparation des préjudices subis par M. [P] [S] [C] au titre des risques garantis, outre intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné in solidum :
* la société Pacifica, en sa qualité d'assureur de Mme [S] [C], à payer à la Cpam de Paris 70% de la somme de 26 395,86 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de M. [P] [S] [C] à la suite de l'accident survenu le 30 mars 2013 ;
- Condamné la société Pacifica d'une part et solidairement la société Mapa et son assuré monsieur [B] d'autre part à proportion de la responsabilité respective de madame [S] [C] et de monsieur [B] à payer à madame [S] [C] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L'infirme de ces chefs,
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare recevables les demandes formées en matière de garantie en responsabilité civile de madame [S] [C] contre la Sa Pacifica et les rejette ;
- Déclare recevables les demandes présentées par la Sa Pacifica en réduction des postes d'indemnisation à prendre en charge par sa garantie ;
- Condamne la Sa Pacifica à payer à madame [S] [C] en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur la somme de 52 000€ en réparation des préjudices subis par [P] [S] [C] au titre des risques garantis outre intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
- Condamne in solidum la Sa Pacifica avec madame [S] [C] à payer à la Cpam de Paris 70% de la somme de 26395, 86€ au titre des prestations servies dans l'intérêt de [P] [S] [C] à la suite de l'accident survenu le 30 mars 2013 ;
- Donne acte à madame [S] [C] de ce qu'elle a engagé des dépenses de santé directement liées à l'accident du 30 mars 2013 dont son fils [P] a été victime et qu'elle se réserve le droit d'en réclamer le remboursement ;
- Ordonne que la charge in solidum de la somme de 1091€ allouée à la Cpam de Paris en application de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale par le jugement entrepris, se fera pour les parties dans leurs rapports entre elles à proportion de la responsabilité respective de madame [S] [C] et de monsieur [B] ;
- Condamne in solidum madame [S] [C] avec la Sa Pacifica à garantir monsieur [B] et son assureur la Mapa à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre eux en 1ère instance portant sur la somme de 1091€ allouée à la Cpam de Paris ci-dessus visée, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute madame [S] [C] de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la Sa Pacifica de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute monsieur [B] avec la Mapa de toutes leurs autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre ;
- Condamne la Sa Pacifica en tous les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON