Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55986
N° : 2RLC/LB
Assignations des :
30 juillet et 20 août 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur le comptable responsable du Service des impôts des entreprises de [Localité 7], comptable chargé du recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie Couturier de la Selarl JCD Avocats, avocats au barreau de Paris - #C0880, remplacée à l’audience par Maître Hélène Jolly, avocat au barreau de Paris - #C0880
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. Greek Factory
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre juridique amiable
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 26 juillet 2019, M. [H], entrepreneur individuel, a cédé son fonds de commerce à la société Greek factory au prix de 65.000 euros. Le séquestre juridique de l’ordre des avocats de Paris a été désigné en qualité de séquestre du prix de vente.
Le 22 août 2019, le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] a formé opposition au paiement du prix de vente auprès du séquestre à hauteur de la somme de 25.135,17 euros, montant de sa créance à l’égard de M. [H].
Par actes des 30 juillet et 20 août 2024, le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 17ème a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris M. [H], la société Greek factory et M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre juridique et de séquestre judiciaire, sur le fondement des articles L.143-21 et R.143-23 du code de commerce, 1281-1 et suivants du code de procédure civile et L.141-12 du code de commerce, afin de voir :
- nommer M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris séquestre judiciaire répartiteur des sommes, avec faculté de délégation, en qualité de personne chargée de la distribution, conformément à l’article 1281-1 du code de procédure civile et ce, avec mission de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce ayant appartenu à M. [H] entre les créanciers opposants qui se seront fait connaître dans le délai prévu par l’article L.141-14 du code de commerce ;
- ordonner à M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris de libérer immédiatement les fonds détenus par lui dès la demande effectuée par le séquestre-répartiteur désigné ;
En conséquence,
- enjoindre le séquestre répartiteur judiciairement désigné d’inviter, dans les conditions prévues à l’article 1281-3 du code de procédure civile, les créanciers inscrits et opposants à procéder à la déclaration de leurs créances accompagnées des documents justificatifs ;
- rappeler qu’à défaut pour les créanciers de déclarer leurs créances dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette invitation, ceux-ci seront déchus de leur droit de participation à la distribution ;
- rappeler qu’en application de l’article 1284-9 du code de procédure civile, le projet de répartition devra être effectué dans le délai de deux mois suivant le dernier avis à déclarer ;
- dire que le délai d’établissement du projet définitif peut faire l’objet d’une prorogation par simple requête du répartiteur judiciaire ;
- dire que la rétribution du répartiteur judiciaire sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux ;
En tout état de cause,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, le comptable responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] maintient ses demandes, exposant que le prix de vente du fonds de commerce est séquestré auprès du séquestre juridique, sans qu’aucune répartition n’ait été effectuée en dépit de ses demandes en ce sens.
M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre juridique, n’a pas constitué avocat mais a écrit qu’il s’en rapportait à justice sur les demandes formées par le comptable responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7]. Il a confirmé avoir été désigné en qualité de séquestre d’une partie du prix de cession, soit la somme de 56.531,36 euros, et a précisé qu’il transférerait les fonds disponibles selon l’ordonnance à intervenir.
Les autres défendeurs, bien que présents en personne à l’audience, n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.143-21 du code de commerce :
« Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente.
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.
A l’expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur ».
Aux termes de l’article 1281-1 du code de procédure civile :
« S’il y a lieu, en dehors de toute procédure d’exécution, de répartir une somme d’argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d’un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée ».
Aux termes de l’article 1281-3 du même code :
« Le greffe notifie par lettre simple une copie de l’ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations.
La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’ils doivent, dans un délai d’un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution ».
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que le service des impôts des entreprises de [Localité 7] détient une créance fiscale à l’encontre de M. [H], pour laquelle opposition a été faite sur le prix de vente du fonds de commerce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 août 2019, et que, depuis lors, le demandeur n’a pu recouvrer sa créance, en dépit d’une relance du 14 janvier 2020 au séquestre et de saisies administratives à tiers détenteur des 18 février 2020, 11 février 2021, 6 janvier 2022 et 18 mars 2024.
En l’absence de répartition amiable du prix de vente à ce jour, il convient d’accueillir la demande de désignation d’un séquestre judiciaire répartiteur, lequel fera application des articles 1281-3 et suivants du code de procédure civile selon les termes du dispositif.
M. [H] sera tenu aux dépens.
Toutefois, il n’y a pas lieu, en équité, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Nommons M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris séquestre judiciaire répartiteur des sommes, avec faculté de délégation, en qualité de personne chargée de la distribution, conformément à l’article 1281-1 du code de procédure civile et ce, avec mission de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce ayant appartenu à M. [H] entre les créanciers opposants qui se seront fait connaître dans le délai prévu par l’article L.141-14 du code de commerce ;
Ordonnons à M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris de libérer immédiatement les fonds détenus par lui dès la demande effectuée par séquestre-répartiteur désigné ;
Enjoignons le séquestre répartiteur judiciaire d’inviter, dans les conditions prévues à l’article 1281-3 du code de procédure civile, les créanciers inscrits et opposants à procéder à la déclaration de leurs créances accompagnées des documents justificatifs ;
Rappelons qu’à défaut pour les créanciers de déclarer leurs créances dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette invitation, ceux-ci seront déchus de leur droit de participation à la distribution ;
Rappelons qu’en application de l’article 1281-4 du code de procédure civile, le projet de répartition devra être effectué dans le délai de deux mois suivant le dernier avis à déclarer ;
Disons que le délai d’établissement du projet définitif pourra faire l’objet d’une prorogation par simple requête du répartiteur judiciaire ;
Disons que la rétribution du répartiteur judiciaire sera prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux ;
Condamnons M. [H] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite à Paris le 12 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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