Texte intégral
N° RG 23/01416 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLCT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 29 Mars 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre-hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2023-3129 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Maître [K] [L], es qualité de mandataire ad'hoc de la Société ENTREPRISE DE PLATRERIE ISOLATION MENUISERIES ÉLECTRICITÉ
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 05 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Entreprise de Plâtreries, Isolation Menuiserie, Electricité ( Epime) avait pour activité la réalisation de travaux de constructions, de rénovation, d'aménagement et de réparation relevant du secteur du bâtiment.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Epime et désigné M. [S] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
M. [I] [V] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui a eu lieu le 13 décembre 2018. Un courrier de proposition de CSP lui a été adressé le 18 décembre 2018.
Par courrier du 7 février 2019, après un avis émis par l'Ags, Me [C] n'a pas reconnu la qualité de salarié à M. [I] [V] en l'absence de réel lien de subordination.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Rouen a clôturé la liquidation judiciaire de la société Epime pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a désigné Me [L] en qualité de mandataire ad hoc.
Soutenant avoir été lié à la société par un contrat de travail, M. [I] [V] a saisi par requête du 24 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Rouen en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 29 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- dit et jugé que M. [I] [V] avait un statut de salarié au sein de l'entreprise Epime,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Epime les sommes suivantes :
- rappel de salaires bruts : 17124,52 euros,
- indemnités brutes de congés payés sur rappel de salaires : 449,61 euros,
- indemnité de licenciement :1166,66 euros,
- indemnité brute de préavis : 2800 euros,
- indemnité brute de congés payés sur préavis : 280 euros,
- débouté M. [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- dit que M. [I] [V] devra se rapprocher de Pôle Emploi pour faire valoir ses droits en tant que salarié et obtenir les allocations chômage,
- dit que le Cgea de [Localité 7] sera mis hors de cause en ce qui concerne la demande portant sur les allocations chômage d'aide au retour à l'emploi,
- donné acte au Cgea de [Localité 7] de ses réserves,
- dit que la décision à intervenir est opposable au Cgea et à l'Ags dans les limites de la garantie légale,
- dit que la garantie de l'Ags n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,
- dit que les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et sur le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime,
- dit que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code de travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18 , L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- dit et jugé qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des 3 plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail,
- dit et jugé que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- débouté M. [I] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens et éventuels frais d'exécution de la présente instance à la charge de M. [S] [C], ès qualités,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 21 avril 2023, l'Association Unedic Delegation Ags Cgea de [Localité 7] a interjeté de ce jugement.
M. [V] a constitué avocat par voie électronique le 23 mai 2023.
Le 5 juin 2023, l'Association Unedic Delegation Ags Cgea de [Localité 7] a signifié sa déclaration d'appel à Me [L], mandataire ad hoc, qui n'a pas constitué avocat.
Par conclusions du 30 mai 2023 signifiées le 5 juin 2023 au salarié et à Me [L], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Association Unedic Delegation Ags Cgea de [Localité 7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que M. [I] [V] avait un statut de salarié au sein de l'entreprise EPIME et fixé au passif de la liquidation de la société EPIME les sommes suivantes :
- 17 124,52 euros au titre de rappel de salaires bruts,
- 449,61 euros à titre d'indemnités brutes de congés payés sur rappel de salaires,
- 1 166,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 800 euros à titre d'indemnité brute de préavis,
- 280 euros à titre d'indemnité brute de congés payés,
statuant à nouveau,
- dire qu'elle démontre l'absence de tout lien de subordination entre M. [I] [V] et la société EPIME,
- dire que le contrat de M. [I] [V] est totalement fictif,
- débouter en conséquence M. [I] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance.
Par conclusions du 31 juillet 2023 signifiées à l'Ags et à Me [L] le 10 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [I] [V] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau de ce chef, dire qu'il a subi un préjudice du fait du licenciement,
- en conséquence, fixer au passif de la société EPIME la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [K] [L], ès qualités, à régler lui la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [L], ès qualités et l'Association Délégation Unédic Ags Cgea de [Localité 7] aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraire d'exécution de la décision,
- déclarer le jugement opposable à l'Association Délégation Unédic Ags Cgea de [Localité 7].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail
L'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 7] soutient que le contrat de travail de M. [V] est fictif, faute de l'existence d'un lien de subordination, l'intimé ne produisant aucun élément permettant de justifier de sa qualité de salarié.
Elle observe qu'en dehors du contrat de travail produit, il n'est versé aucun élément concernant la durée réelle de travail de M. [V], sur la nature des tâches accomplies, sur les consignes de travail qui lui auraient été données, sur ses demandes éventuelles de congés payés, sur les personnes qui lui auraient donné des directives.
L'association précise que M. [V] est le conjoint de Mme [Y], gérante de la société Epime ; qu'en aucun cas son travail ne pouvait être contrôlé par la gérante qui exerçait deux autres activités: celle de manager au sein de la société Tuperware et qui occupait un poste au sein de La Ruche qui dit Oui.
L'association rappelle qu'au sein d'une précédente société ( la société Empe) M. [V] et Mme [Y] étaient co-gérants et associés égalitaires ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2017 ; que dès le 13 mars 2017 la société Epime était constituée.
Elle constate que M. [M], ancien salarié de la société Empe, dont le contrat de travail a été rompu par le liquidateur de la société Empe, a été repris par la société Epime dès le 27 mars 2017.
En dernier lieu, elle observe que M. [V] n'a, selon ses propres déclarations, quasiment jamais perçu de rémunération à l'exception d'une somme de 6 441,97 euros en novembre 2018 versée de façon totalement opportune quelques jours avant le placement de la société Epime en liquidation judiciaire le 4 décembre 2018.
M. [V] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il a été embauché par la société à compter du 27 mars 2017 en qualité de plaquiste, un récapitulatif manuscrit des salaires dus pour la période comprise entre mars et octobre 2018, un récapitulatif manuscrit des salaires versés et des salaires dus depuis mars 2017, des bulletins de paie, l'attestation employeur du 8 janvier 2019 signée par Me [C], des courriers de M. [T], conducteur de travaux, qui indique avoir travaillé en sous traitance avec la société Epime et qui précise que Mme [Y] gérait les plannings, effectuait les démarches administratives, assistait aux réunions de chantier avec M. [V] qui donnait un avis technique.
Sur ce ;
Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'existence d'un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie ou du licenciement notifié sous condition par les organes de la procédure collective de la société employeur.
L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
En l'espèce, M. [V] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 2017 aux termes duquel il est embauché en qualité de plaquiste par la société Epime à compter du 27 mars 2017, sans période d'essai, pour un salaire brut mensuel de 2 800 euros et produit des bulletins de paie.
Ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent, de sorte qu'il appartient à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 7] de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Il ressort des éléments produits par l'appelante que M. [V] est le conjoint de la gérante Mme [Y], que ces derniers étaient précédemment co-gérants et associés égalitaires dans une précédente société, la société Empe qui a été placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2017.
Il n'est pas contesté que la société Epime a débuté son activité quelques jours après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Empe, soit le 13 mars 2017.
Si l'existence d'un lien familial avec le gérant n'est pas exclusive de la qualité de salarié, la cour constate qu'en l'espèce les éléments du dossier permettent d'établir d'une part l'existence d'une gestion de fait de la part de M. [V] et d'autre part l'absence de lien de subordination.
En effet, il ressort des propres éléments produits par M. [V] que ce dernier n'a pas perçu de rémunération depuis mars 2018 en ce que l'attestation établie par Mme [Y] indique que la somme de 17 124,52 euros lui serait due sur la période comprise entre mars et octobre 2018.
En outre, sur la période antérieure, il ressort des éléments versés par l'intimé qu'il n'a perçu que la somme de 1 892,89 euros en décembre 2017.
Ainsi, sur l'intégralité de la période comprise entre la conclusion du contrat de travail et la liquidation de la société, M. [V] n'a perçu que la somme de 10 377,89 euros selon son propre décompte.
En ne sollicitant pas le paiement de ses salaires antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, M. [V] caractérise une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise de sa compagne, ce qui a eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l'entreprise et de retarder l'état de cessation des paiements.
Agissant de la sorte il a exercé des fonctions de dirigeant de fait.
En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier que des ordres, des directives aient été donnés par la gérante de la société à son époux. Aucun élément relatif aux congés sollicités ou obtenus n'est produit aux débats. Si M. [T], sous-traitant, affirme que la gérante gérait les plannings et effectuait les démarches administratives, ces témoignages ne sont corroborés par aucune pièce. Ainsi, les plannings ne sont pas versés aux débats.
Il n'est pas contesté que la gérante de la société avait deux autres activités sans lien avec le domaine du bâtiment.
S'il est établi que Me [C], en qualité de liquidateur de la société, a établi une attestation employeur à M. [V], il y a lieu de constater que celle-ci mentionnait expressément 'préavis non payés, absence de lien de subordination'.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 7] établit le caractère fictif du contrat de travail conclu le 24 mars 2017 entre M. [V] et la société Epime.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter M. [V] de ses demandes relatives au rappel de salaire ainsi que de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail .
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [V], succombant, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [V] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 29 mars 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que M. [I] [V] n'était pas lié à la société Entreprise de Plâtreries Isolation Menuiserie Electricité ( Epime) par un contrat de travail ;
Déboute M. [I] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
Déclare la présente décision opposable à l'Unédic AGS délégation CGEA de [Localité 7] ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [I] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE