Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-11.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.851
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Nantes (1re Chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
En présence du procureur de la République de Nantes, domicilié au tribunal de grande instance, 44000 Nantes ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2000, Mme X... a déclaré former un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 10 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Nantes qui a ordonné la mainlevée de la mesure de tutelle la concernant ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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