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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 20/01378

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/01378

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 juin 2025 Françoise NEYMARC, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur David TOUNKARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 18 avril 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 juin 2025 par le même magistrat Société [3] C/ [7] N° RG 20/01378 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBKI DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS [5] [Localité 8] [4], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659 DÉFENDERESSE [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] [7] la SELAS [5] [Localité 8] [4], vestiaire : 659 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [7] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [C] était salarié intérimaire de la société [3] (la société) en qualité d'ouvrier depuis le 7 septembre 2018. Par courrier du 20 septembre 2019, la [6] (la caisse) a transmis à la société une déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié attestant être atteint d'une “épicondylite du coude gauche” le 12 septembre 2019 et du certificat médical initial en date du 6 septembre 2019 indiquant une épicondylite du coude gauche. La caisse a mis en œuvre une mesure d'enquête et le 31 octobre 2019, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision, intervenant le 25 novembre 2019. Le 25 novembre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie "tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche" inscrite dans le tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le 22 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. Par requête en date du 17 juillet 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 25 novembre 2019 de la maladie déclarée par Monsieur [C]. La société fait valoir que le salarié n'effectuait pas les travaux de la liste limitative du tableau 57B, que la date de première constatation médicale a été fixée à une date à laquelle le salarié ne travaillait pas dans l'entreprise et elle fait valoir que Monsieur [C] avait une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) déduisant alors que le salarié était atteint d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. La [6], non comparante lors de l'audience du 18 avril 2025, a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 16 janvier 2025 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer la prise en charge de la maladie de Monsieur [C] opposable à la société et de débouter la société de ses prétentions. La caisse fait valoir que la société n'a pas répondu au questionnaire qu'elle lui a transmis et qu'elle s'est basée sur les éléments du salarié, que celui-ci a indiqué qu'il a travaillé du 7 septembre 2018 au 25 juillet 2019 en qualité d'ouvrier agroalimentaire, qu'il effectuait des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras et des mouvements de pronosupination pendant plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur les conditions du tableau 57B : En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles désigne notamment la pathologie "tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial", prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et dresse la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Sur la date de première constatation médicale : Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin-conseil (Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788, F-B). En l'espèce, la société a été en mesure de consulter le dossier du salarié, dans lequel se trouvait la fiche colloque médico-administratif sur laquelle était indiquée la date de première constatation médicale fixée au 22 juillet 2019 par le médecin conseil et correspondant à une échographie du docteur [S]. Ainsi, le moyen de la société faisant valoir qu'à cette date, le salarié n'avait plus de contrat avec elle est alors infondé puisque les textes n'exigent pas une telle condition. Sur la liste limitative des travaux du tableau 57B : Le tableau 57 B dresse la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. En l'espèce, les éléments que produit la caisse sont les suivants : - une copie d'un document intitulé "historique questionnaire" dans lequel la caisse précisait les démarches faites auprès du salarié et de l'employeur pour recueillir les informations, l'employeur n'ayant pas répondu aux sollicitations de la caisse durant l'enquête, - le questionnaire du salarié complété en ligne le 7 octobre 2019 et dans lequel le salarié indiquait qu'il était agent de conditionnement, qu'il triait et déposait des produits frais sur le tapis de la ligne, qu'il regroupait des marchandises sur des palettes, qu'il mettait en sachet et sous emballages les produits, qu'il travaillait 8 heures par jour et 5 jours par semaine, qu'il effectuait des mouvement répétés de flexion/extension du poignet plus de 3 heures par jour, plus de trois jours par semaine notamment quand il triait les aliments sur les lignes concernées (ex : nuggets, ailes de poulet, bacon), qu'il effectuait des saisies manuelles ou des manipulations d'objets plus de 3 heures par jour et plus de trois jours par semaine quand il effectuait la mise en farine, et qu'il effectuait des mouvements de rotations du poignet plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine lorsqu'il portait des cartons et des caissettes de viande. Il convient de relever que la société n'a jamais transmis ses observations à la caisse dans le cadre de l'enquête mise en œuvre alors même qu'elle ne conteste pas avoir été informée de cette instruction et à l'audience, elle n'apporte aucune précision quant aux tâches effectuées par le salarié et se contente de reprocher à la caisse de se fonder uniquement sur le questionnaire du salarié. Les éléments font donc ressortir que le salarié effectuait les travaux du tableau 57B, à savoir des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination dans le cadre de sa mission d'ouvrier agro-alimentaire. Il appartient à la société qui conteste le caractère professionnel de la pathologie de renverser la présomption d'imputabilité, en apportant la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. La société soutient qu'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte se traduisant par une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([9]). Or, cet élément ne prouve en rien que cette reconnaissance concernait la pathologie visée au tableau 57B, le moyen est donc inopérant. Par conséquent, les demandes de la société seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties, Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes, Déclare opposable à la société [3] la décision de la [6] du 25 novembre 2019 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [C] au titre du tableau 57B, Condamne la société [3] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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