Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-11.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.915
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Isolmat, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de la société civile immobilière (SCI) "La Comète Dugny", dont le siège est ... à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son gérant M. X...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Isolmat, de Me Vuitton, avocat de la SCI La Comète Dugny, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandé, a légalement justifié sa décision en retenant par interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du bail, que le bailleur était exempté de la charge des travaux de réparations, quelle qu'en soit la nature ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isolmat, envers la société La comète Dugny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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